Stabilimenta Rhodiorum militum - Synopsis

based on the older manuscript tradition as well as on the French and Latin versions

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

2370-Collations 6


--> French version
--> Latin version


Enacted by the chapter general at Avignon 5 March, 1367.

BNF Ms. franç. 17255, fol. 70r.
Que le maistre puisse donner chascun an une baillie.
Item comme ce soit establi par maistre Elion(a) que le maistre avec le conseil des preudommes du couvent puisse donner chascun an une baillie aux mieulx mérité frère du couvent d’oultre mer, e[s]t declaré que le maistre celle baillie ou aultres appartenans à sa collation doie donner avec le conseil des preudommes de toutes langues, et que ce soit en leur discrétion de pourveoir aux plus anceans, bien faisans des meilleurs baillies vacquans en laissant celle qu’ilz avoient devant lesquelles soient données aux frères du couvent. Et on cas que ondict couvent n’eust frères suffissans dicelle nacion que le maistre puisse mander au prieur qu’il en puisse prouveoir avec le conseil des preudommes à ung aultre frère suffissant de son prioré.


Latin Version in BNCF Ms. Magl. cl. XXXII, 37, fol. 42r, corrupt; cf. the version in the contemporaneous German translation of the Avignonese statutes in Karl Borchardt, Soll-Zahlen zum Personal-Stand der Johanniter vom Jahre 1367, in: Revue Mabillon, N.S. 24 (2003), pp. 83-114, at p. 106 (§22)

(a) Cf. 2366-Collations 2.


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