Stabilimenta Rhodiorum militum - Synopsis

based on the older manuscript tradition as well as on the French and Latin versions

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

2328-Brethren 55


--> French version
--> Latin version


Enacted by the chapter general at Rhodes 4 November, 1462.

BNF Ms. franç. 17255, fol. 145r-v.
Des navires de guerre qui ne se armeront sans condicion.
Comme par lez temps passés nous aions veu pluseurs grans dommages et inconveniens advenir à nostre dit ordre pour ce que aucuns frères de nostre religion se sont estudiés d’armer navires de diverse manière, pour ce voullans à ce remédier instituons et ordonnons que dores en avant frères, de quelque condicion ou estat qu’ilz soient, navires – gripes, nefz, caravelles, baleniers, galées, fustes et quelque aultre navire que soient – ne puissent armer sans licence expresse du maistre qui pour le temps sera. Et que icelle licence soit par escript. Et s’aucun est trouvé faisant le contraire soit dit et tenu pour inobédient, sauf et réservé que ce soit quelque frère qui soit venu des parties de ponnent en Rhodes à tout ledit armement pour venir en secours ou aide de nostre dit ordre. Deffendons oultre plus que les frères nostres ne aient galées ou fustes armées de Chretiens par force en manière de pirates, ne puissent estre patrons ou capitaines dicelles, ne puissent aler en icelles se non seulement pour passer la mer. Et ce soit soubz painne de privacion d’abit et de tous beneffices quelconques impetrés ou à impetrer. Et se aucuns de présent tiennent telz navires nous declairons iceulx estre privez d’abit, de honneurs et prérogatives quelconques se ilz ne laissent icelles galées ou fustes dedans le terme d’ung an.


Text in BNCF Ms. Magl. cl. XXXII, 37, fol. 123v-124r, Italian.


Supplemented by the chapter general at Rome January-February, 1467.

BNCF Ms. Magl. cl. XXXII, 37, fol. 91v-92r.
Quod fratres non arment navigia.
Stabilimus, quod nulli fratrum navigia armare liceat, nisi steterit in conventu Rodi annos quinque et cum bona licentia magistri et consilii; dentque securitatem de non infestando vel non predando; neque presumat quispiam fratrum participare cum piratis aut cum eis navigare. Si autem contrafecerint, habitum religionis perdant.


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