Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

380-Collations 16


[o8r]

   Frere Jehan de Lastic maistre
xvi. De la collation des chappelles

Il est consonant à raison garder sans aulcune lesion le juspatronatus. Pourtant nous establissons que les chappelles et eglises de Saint-Jehan-du-Collac-de-Rhodes, de Saint-Anthoine, et de Saint-George, et les eglises de Nostre-Dame-de-Philerme, et de toutes les eglises de la cité et isle de Rhodes soyent conferies et données par ceulx qui ont juspatronatus et la jurisdiction de conferir à leur bon plaisir à freres prestres(a) de nostre ordre, preudommes et ydoine que leur sera bienveu. Toutesfoiz(b), affin que les chappellains que servent à l’autel et font le service divin perçoipvent(c) les emolumens ecclesiasticques, pourtant nous commandons que les collateurs desdites chappelles ne puissent donner deux chappelles à ung chappellain ou à celluy que premierement auroit une autre, mais icelles doyent donner à freres prestres qui n’ont aulcune chappelle. Et quant tous les freres chappellains possederont chappelles, adoncques les collateurs porront à leur bon plaisir donner chappelle ou chappelles à ung frere chappellain qui entiendra une ou plusieurs. Et telle collation soit ferme et rate.


(a) prestre.
(b) Toutesfoz.
(c) parcoipvent.

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