Stabilimenta Rhodiorum militum - Synopsis

based on the older manuscript tradition as well as on the French and Latin versions

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

2356-Elections 12


--> French version
--> Latin version


Enacted by the chapter general at Rhodes 17 November, 1454.

BNCF Ms. Magl. cl. XXXII, 37, fol. 84r.
Item in sequendo determinationem et deliberamentum dictorum xiv electorum vel ordinatorum per totum capitulum generale prefati [pro bono] ecclesie, infirmarie et thesauri ordinaverunt, diffinierunt et stabiliverunt, quod ab isto nunc inantea procurator curie Romane, qui est ad presens, revocetur et de facto unanimiter et concorditer nemine discrepante ipsum revocant, et quod ordinetur et fiat alter ordinando et stabiliendo, quod in futurum in quolibet capitulo generali procurator curie Romane intelligatur revocari; non obstante tamen, quod prefatus procurator poterit revocari totiens quotiens placuerit dicto reverendissimo domino magistro et conventui.


< p>Supplemented by the chapter general at Rhodes 24 October, 1459.

BNF Ms. franç. 17255, fol. 142v-143r.
De l’office du procureur général de court de Romme.
Pour ce que es temps passez l’office de la procure générale de court de Romme a acoustumée d’estre gouvernée sans ordre certain est establi par ce présent chapitre général que icellui procureur général soit tousjours esleu es chapitres généraulx et non aultrement, ne aultrement soit entendu. Et quant ledict procureur iroit de vie à trespas en ladicte court de Romme, le couvent parroit pourvoir d’autre en son lieu, qui demourroit audict lieu de Romme jusques au prochain chapitre qui seroit à venir aux gages de iiic livres du cas de pape pour chascun an plus grant ou mendre selonc que bien sera veu diceux constituans. Et se tiengne et demeure ledict procureur à Romme en lieu honneste et maison de rente en laquelle soient mises à l’entré et en veue les armes de la religion; se tiegne vestu de longue robe selonc l’usage de nostre couvent de Rhodes à tout l’habit ou manteau long; et ait du mains en sa maison iiii chevaulx ou bestes à chevaucher pour excercer sondict office de procure. Et principalement ait d’entendre procureur deffendre, garder et acroistre les privilleges, establissemens, usages, bonnes et loables coustumes de nostredicte religion. Et soit tenu de favourisez et aider à toutes causes, jurisdictions, drois publiques et privez dudict ordre à son pooir de ceux qui auront provision de nous maistre et couvent communement ou diviséement contre tous rebelles, inobediens et vaccabunds ou qu’ilz soient en ladicte court sans nostre expresse licence. Et à la requeste et instance de chascun frère obédient doie ledict procureur procéder selonc la forme de nos establissemens aux despens de ceux qui requirront ledict procureur. Et ne prengne ledict procureur esdict procès et autres causes opportunes pour ses labeurs, faveurs et aydes ne pour aucun de sa famille aucune solucion grande ou petite de quelque frère que ce soit. Mais soit franchement tenu de favouriser et servir à tous les frères es causes opportunes de ladicte court de Romme.


Text in BNCF Ms. Magl. cl. XXXII, 37, fol. 120v-121r, Italian.


Next Elections 13 | Back to the Contents