Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

418-Statuts1493-Chappitre 1


[q2r]

Du chappitre provincial

    Frere Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
i. Que les establissemens soyent leuz chascun an ou chappitre provincial

Il n’est chose qui plus grant vergoigne et dommage fait que la ignorance des estatuts et coustumes de l’ordre par lesquelz la religion est gouvernée, regie et adminstrée, où en especial est congneu ignorance crasse et affectée. Pour lesquelles causes aulcunesfois sont commises plusieurs choses indignes et à la religion dommageuses. Pourtant, sur ce desirans pourveoir, et affin que doresenavant ignorance ne soit pretendue, nous establissons que les establissemens desquelz la teneur s’ensuit soubz bulle commune de plomb soyent mandez à tous et chascun prieuré et chastellanie d’Emposte et presentés par nostre auctorité aux prieurs, chastellain d’Emposte et receveurs de nostre commun tresor, ausquelz mandons et commandons et en vertu de saincte obedience enjoignons que en chascun chappitre provincial, devant que procedent à aulucns actes capitulaires, la messe du Saint-Esperit soit celebrée et leue(a) la reigle, à intelligence d’un chascun soyent leuz par publivque voix et de chascun observez. Et aussi soit leue la provision apostolique de felice recordation de pape Innocent huitiesme contre ceulx qui recusent payer la quelle parfaictement soit mandée à exequution, de laquelle provision le vidimus [q2v] en forme auctentique à eulx soit mandée. Et se les prieurs, chastellain d’Emposte et receveurs despriseront ce faire ou seront negligens que incontinent incourent la peine d’inobedience.
Desditz establissemens les chappiters s’ensuyvent :

La reigle de la chevalerie et hospitaliers de l’ordre de saint Jehan Baptiste de Jherusalem
De la peine de la transgression de la rigle bet des(b) establissemens
Des charges du tresor que se doibvent payer et des loys qui sont de instituir pour leur exaction
Que nul mette la main aux despoilles des freres ou aux droictz du commun tresor
Des biens des despoilles des freres
Des biens des commandeurs trespassés, lesquelz appartiennent a l’estat des commanderies
Que les receveurs en chapitre provincial doibvent manifester ce que auront receu et les restes des comptes
Que les droictz du tresor, aussi despoilles, mortuorons et vaccans, ne soyent convertis en usage de lites, mais accompliment soient renduz au tresor
Que les receveurs recueillent les droitz du tresor des possesseurs des commanderies
Que les freres de nostre ordre pour raison des membres paient au commun tresor les droitz imposez et qui se imposeront
Que les receveurs ne prendent litz ou aultres utensilles des despoilles des commandeurs trespassez
Des freres debiteurs du commun tresor
Que tous soient tenuz de payer les droitz du tresor quelconques que soyent
De la execucion qui se doit faire contre ceulx qui ne payent les droitz du tresor
Comme la provision se doibt faire des priorez, chastellanie d’Emposte, baillies et commanderies par privation vacans pour non avoir payé les droitz du tresor
Quelle peine encourent les prieurs negligens en l’execution des mal payans
Comme l’execution doit estre faicte contre les prieurs et chastellain d’Emposte mal payans
Que aux mal payans et privez ne soit respondu des fruictz des commanderies et benefices
Que les receveurs notifient les deniers receuz en chappitre provincial
Du payement des droitz du tresor, non obstant quelconque destruction
Des années qui se doyvent payer des benefices vacans par resignation
Des droitz des [q3r] mortuorons et vacans des benefices de l’ordre à payer au commun tresor
Du droit du mortuoron et vacant qui se doibt payer par ceulx qui possedent les membres des commanderies qui pour le temps vaqueront
Du droit du passage qui se doibt payer par les freres
Que les debteurs du tresor ne partent du chappitre s’ilz n’ont payé les droitz d’icelluy tresor
Que à aulcun frere ne soit licite de protester ou appeller de ce que par les seigneurs seize capitulaires sera ordonné et jugié
Que les prieurs visitent les commanderies de leurs prieurez de quatre ans en quatre ans
Que les chambres prioralles de quatre ans en quatre ans soyent visitées par deux commandeurs
De la garde des seaulx des priorez et comment d’iceulx on doit user
Que les prieurs ne donnent pensions a seculieres personnes
Que les freres ne impetrent benefices de la religion d’autres personnes que de nostre ordre
Que les freres ne occupent ou tiennent violentement membres ou commanderies de la religion
Que les freres ayent la garde des forteresses de la religion
Que la election des prieurs et baillifz soit faicte par maistre et conseil ordinaire ausquelz tant seulement de ce faire est donnée la puissance
Que nul frere impetre lettres de commandacion pour avoir benefices
Que commanderies ne puissent estre resignées se non en la main de maistre et couvent
Que les membres ne soyent donnez
De la collacion des membres
Que ne soyent faictes donacion des membres et proprietez à seculieres personnes
De la resignacion des commanderies
Que les proprietez, maisons et possessions de nostre religion ne soyent vendues ou alieneez
Que les biens de la religion ne soyent alienez ou venduz
Revocation des alienations faictes
Que ne soyent faictes alienations
De la moderation de la collacion des membres
De ceulx qui impetrent lettres pour avoir benefices
Que les receveurs ne arrendent(c) mortuorons et vacans senon en chappitre provincial
Que les arrendeurs des commanderies ne facent reparacions ou temps du mortuoron et vacant.


(a) leuee.
(b) es.
(c) arrend.

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