Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

414-Statuts1493-Tresor 4


[q1r]

    Frere Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
iiii.(a) De payer le droit du vacant et mortuoron par ceulx qui possedent les membres des commanderies que pour le temps vaqueront

Entre les autres affaires de nostre ordre on doit estre vigilant affin que les droitz de nostre commun tresor par aucune maniere ne soient defraudez. Et pourtant, desirans obvier à tel dommaige, establissons que toutes et quantesfois, une ou(b) plusieurs, les prieurez, chastellanie d’Emposte et commanderies par trespas des possesseurs vaqueront que leurs membres, d’iceulx despendent, et qui les posseyront soyent tenuz payer les droitz des mortuorons et vacans pour la rate du valeur des membres ainsi que les benefices vacans, toutes et quantesfois vaquent, sont tenus de payer, non obstant quelconques coustumes et establissemens faisans ou contraire, car n’est pas licite que le commun tresor seuffre tel dommaige. Et se aucuns telz droitz contrediront et refuseront payer que soyent entendus incontinent estre privez desditz membres lesquelz retournent à leur chief, et neantmoins telz membres soyent tenus ausditz droit des mortuorons et vacans. Statuissant que es lectres et bulles des provisions des membres doyent expressement estre reserver les droitz du tresor et mortuorons et vacans, et encoures que ne fussent reserver, neantmoins sont entenduz implicitement reservez et à iceulx estre tenuz.


(a) d.iiii.
(b) et.

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