Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

413-Statuts1493-Tresor 3


[p8v]

    Frere Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
iii.(a) Des droitz des mortuorons et vacans des benefices, qui se doyvent payer à nostre commun tresor

Coustume louable et ancienne, ferme(b) et non violée en nostre ordre est introduite que par le trespas de prieurs, chastellain d’Emposte, commandeurs et pourveuz de prieuré, chastellanie d’Emposte, commanderie et benefices les droitz du mortuorons et vacant, cestassavoir du jour du trespas jusques à la feste saint Jehan Baptise du moys du juing prouchaine apres ensuyvant les fruictz et rentes d’un an pour mortuorons et depuis ladite feste saint Jehan Baptise jusques à l’autre feste d’icelluy prouchaine suyvant les fruictz et rentes d’icelluy an pour le droit du vacant soyent tenus payer oultre le droit des despouilles lesquelx parviennent au tresor, et pourtant affin que par aucune maniere telle bonne coustume ne soit mise en doubte, adherans à icelle, establissons et instituons que les prieurez, chastellanie [q1r] d’Emposte, commanderies et ceulx qui seront pourveuz par trespas soyent tenuz de payer les droitz des mortuorons et vacans dessus declairez et se aucuns refuseriont ou contrediront incontinent soyent entenduz incourir en peine de privation d’habit et des benefices, car n’est licite ne juste que le commun tresor de nostre ordre soit deffraudé de ses droitz.


(a) c.iii.
(b) forme.

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