Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

412-Statuts1493-Tresor 2


[p8r]

    Frere Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
ii.(a) Des années qui se doibvent payer des benefices vacans par resignation

À ce par especial se doibt entendre qui proufite aux droitz de nostre commun tresor, desquelx l’estat de nostre ordre contre les ennemys de la religion christienne est defendu et subvenu à la sainte euvre de hospitalité. Lesquelz droitz la doleuse perversité d’aulcuns s’efforce effacier soubz couleur de cession et resignation, et pretendent par telle invention de couleur subterfugir et n’estre tenuz aux droitz des mortuorons et vacans. Laquelle chose est en grief prejudice d’iceluy tresor car par ancienne coustume et louable institution les benefices vacans par trespas s’entendent expressement obligiez aux droitz de mortuoron et vacant, et ceulx qui par resignation sont pourveuz, entrevenant le trespas des resginans, postposent et refusent payer lesditz mortuorons et vacans. Et pour tant, desirans obvier à telles incomoditez et dommaiges, nous establissons et instituons que tous et chascun prieurez, chastellanie d’Emposte et commanderies de nostre religion qui par cession et [p8v] resignation vaqueront ou viendront à vaquer, exceptez ceulx tant seulement qui pour cause du meliorement prendre ou de permutation selon la forme des establissemens vaqueront, soyent tenus et obligiez ou payement de deux années à nostre commun tresor à supplecion des droitz du mortuoron et vacant, non aultrement que si les resgnans fussent trespassez. Ausqueulx droitz payer ceulx qui seront pourveuz par telles resignations, cessant toute dilation et contradiction, soyent tenuz sur peine de privacion d’habit et benefices desqueulx en la maniere devant dicte auront esté pourveuz. Et neantmoins lesditz pourveuz mourans et decedans les mortuorons et vacans par leurs deces doyent appartenir audit tresor, et par le semblant lesditz prieurez, chastellanie d’Emposte et commanderie ainsi vacans. Et ceulx qui en seront pourveuz les debtes ausquelx estoyent obligié ou temps de la resignation les resignans soyent tenus de payer ou commun tresor soubz lesdites peines. Toutesfois les pourveuz contre la forme des establissemens et coustumes de la religion ne s’entendent aquerre et avoir droitz esdites


(a) b.ii.

Next Statuts1493-Tresor 3 | Back to the Contents