Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

364-Elections 20


[o3r]

   Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xx. Que l’élection des prieurs et baillifz soit faicte par le maistre et conseil ordinaire ausquelz tant seulement la puissance est donnée de ce faire

Grant préjudice viendroit à nostre ordre se les priorés et bailliages desquelz les degrez sont extimés les plus haulx en nostre ordre estoient données par les inferieurs qui n’ont auctorité de ce faire. Et pour quoy souventesfoiz le droit des anciens et bien mérences de nostre religion seroit frustré et violé. Et pourtant en ce par toute pensée se doit entendre que à iceulx degrez ne soyent promeuz ceulx qui ne sont pas ydoines et qui ne scevent les affaires de nostre ordre. Pour quoy louablement est observé que le amaistre et conseil(a) ordinaire ayent auctorité de faire ladite élection. À la quelle institucion aulcuns contumacement contredisans ont présumé de abuser. Et pourtant, desirans opposer justes institucions au(a) téméraire, hardiement et fraulde de maulvais, nous establissons et ordonnons que les baillifz, tant couventuaulx que par chappitre, et les prieurs et chastellain d’Emposte ne puissent par aulcune manière ou occasion vigente estre esleuz en prieurs et chastellain(c) d’Emposte es chappitres et assem-[o4r]blées provinciaulx, car telle auctorité totalement leur est denyée. Et lesdites élections par droit et louable institution appartiennent au maistre et conseil ordinaire de nostre(d) religion ; et que tout ce que contre ledit ordre sera fait soit frustratoire et de nulle valeur. Deffendans et commandons à tous les frères, présens et advenir, de quelque auctorité que soient, que par manière aucune, quelle qu’elle(e) soit, ne présument es parties de povent ou autre part convenir ensemble ou tenir chappitre ou assemblée ou donner voix pour faire telles élections. Et que ne doyent eslire et députer aulcun en bailly, prieur ou chastellain d’Emposte. Ceulx qui contreferont, s’ilz sont commandeurs soient entenduz estre privés incontinent de leurs commanderies – desquelles par le maistre et couvent de Rhodes soit pourveu sans aultre citacion ou monicion – et perpétuellement sont inhabilles à avoir aultres commanderies. Et s’ilz seront couventuaux soient incontinent prives perpétuellement de leur ancienneté. Et néantmoins ceulx qui seront ainsi esleuz ne puissent avoir en vertu de telle élection bailliage, prioré ou chastellanie d’Emposte. Et ce fait, soient privez des aultres commanderies que tenoient et soient inhabilles à avoir aultres bénéfices et doient incourir la peine de l’habit. Toutesfois, vacans les prieurés et chastellanie d’Emposte, les commandeurs(f) des priorés et de la chastellanie d’Emposte porront eslire lieutenant selon la louable institution. Aussi est réservé gle sinotacion(g) ou nominacion des langues qui se doit faire selon les louables coustumes.


(a) et maistre conseil.
(b) Missing.
(c) chastellanie.
(d) vostre.
(e) elle.
(f) commanderies.
(g) lesmotacion.

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