Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

324-Freres 51


[n2r]

   Frere Pierre Raymond Sacoste maistre
li. De l’honneste vestement des freres

Il appartient à religieuses personnes observer et garder à grant diligence la mondicité et honnesté de l’âme et du corps. Et pourtant nous commandons que les freres de nostre religion doyent porter decens et honnestes habiz qui soient veu appartenir à personnes religieuses. Et defendons que doresenavant, pour quelconque cause que ce soit ou couleur d’excusacion, ne doy-[n2v] porter vestimens ou habitz indecens, mais doyent user de habit long et honneste avecques manteaulx rontz, longs au moins soubz le genoil ou manteaulx à poinctes. Et ne doient user de courte robe laquelle aussi soit honneste, sinon en chemin, ou gallées, ou aultres navilles, ou en gardes du château Saint-Pierre, Lango et autres forteresses de la religion. Et en la cité de Rhodes et ou chastel et dehors pres ung mille ne doyent porter robe courte sans licence du maistre ou du mareschal qui ne le doye user sans urgente necessité, c’est assavoir pour l’excercice d’aulcun publicque office et(a) ou cas de siege ou de preparacion de la cité à tuicion d’icelle en cas de renommée de guerre. Nous deffendons toutes couleurs, de quelque espece que se soit, senon tant seulement noir et gris, violet et bleu oscur et ne doibt user d’autre couleur, ne en robes, manteaux, chauses, bonnetz, gippons et chapperons ; et les robes soyent noyres, ou violet, ou grises, ou bleues oscures. Toutesfoiz à violet et bleu ne se puist mectre la croix, sinon en camelot obscur ou noir ou gris obscur. Aulx bonnetz et chauses la couleur noire seulement est permise. Et les habitz, de quelque condicion que soyent, qui contre ceste institucion seront portez incontinent soyent apliqués ou tresor, ou la valeur soit defalquée des soldées. Et le executeur des contrefaisans soit le mareschal. Et se sera negligent la valeur dudit habit soit defalqué de ses gaiges que prent du tresor. Et non obstant ce, lesdiz habitz et couleurs soyent apliqués ou tresor, toutes et quantes se porteront. Et que le drapier face plaincte des contrefaisans ou mareschal lequel soit executeur comme dist est. Adjoingnant à ceste defence oultre lesdites choses plus grant peine que qui perseverera pour la terme de six moys contre ladite inhibicion, perde l’ancienneté des deux ans. Et se sera pertinace, continuant esdiz delitz, soit inhabille à obtenir benefices de nostre religion.


(a) Missing..

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