Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

318-Freres 45


[m8v]

   Frère Anthoine Fluvian maistre
xlv. Que les frères ne occupent ou tiengnent par force membres et commanderies de la religion

Desirans refrener la insolence et orgueil de pervers(a), nous establissons que se les frères de nostre ordre présument tenir ou occuper, en quelque manière que ce soit, commanderies, membres et maisons par force contre la volunté du maistre, ou du prieur, ou du chastellain d’Emposte, ou de frère à qui les choses appartenissent par collation de la religion perdent l’habit et soyent mys en prison. Et si dicelluy sera faicte grâce que pour l’espace de dix ans ne puisse avoir commanderie ou gouvernemnent. Adjoinant que le prieur et chastellain d’Emposte à instance du frère ou quel appartient les bénéfices ocupées(b) doye et soit tenu de tout son effort deboucter et gecter l’occupant(c) et mectre les bénéfices en sa puissance et donner la pacificque possession à iceluy qui legitimement est pourveu. Laquelle chose se ne pourra faire puisse ad ce invocquer le bras séculier, tant le prieur comme le frère auquel les bénéfices appartiennent. Et le prieur est tenu exequuter lesdites choses sur peine de privation d’une chambre laquelle doye perdre se ce monstrera auctentiquement estre négligent en execution desdites choses. Toutesfois pource que au prieuré(d) d’Engleterre les commanderies de nostre ordre ont peu ou nulle forteresses, pourquoy violence ne peust estre donnée, pourtant le prieur dudit prieuré est tenu à toute requisition du frère pourveu par maistre et couvent ou religion donner possession pacificque du bénéfice duquel est pourveu. Et se tel frère monstrera autentiquement avoir requis l’occupant d’avoir telle possession et semblablement le prieur, que non obstant l’instance aura estre négligent en l’execution des choses dessusdites, en iceluy cas s’entende privé d’une des chambres priorales, desquel-[n1r]les chambres prioralles ainsi vaccant provision soit faicte par maistre et couvent au frère du quel les bénéfices sont occupés.


(a) perves
(b) ocuper.
(c) loccuper
(d) prieur.

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