Stabilimenta Rhodiorum militum - French version
based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru
© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)
312-Freres 39
[m6v]
Frère Anthoine Fluvian maistre
xxxix. De la manière de procéder contre les desobéissans
En chascune congregation obéissance sur tout se doibt honnorer et garder. Par les sainctes escriptures icelle est préposée au sacrifice, par laquelle tout le monde est bien gouverné, le lien d’obédience rejecté et refusé non seulement les maisons, religions et citez corruissent, mais les royaulmes et seigneuries et mesmement tout le monde est subverty. Et pourtant, induictz de saincte persuasion, adhérens [m7r] à nostre reigle en laquelle est includ ce(a) veu substantial, nous establissons que tous les frères de nostre religion, de quelque auctorité, dignité, dégré et office (b)que soient(b), sans contradiction doye obéyr aux commandemens et ordonnances de leurs souverains. Et se aulcuns par orgueil feront au contraire, se telz seront ornez de dignité, bailliage ou prieuré, soyent déclarés desobéissans et rebelles par maistre et conseil. Et des(c) autres en levant attains de semblable crime pareillement soit faicte déclaration. Et es parties de povent de telz là residens actains de pareil délict soit faicte déclaration par le prieur et chastellain d’Emposte en chappitre provincial. Laquelle aussi se porra faire par maistre et conseil se seront acertenés de la desobéissance. Et voulons que les desclairés inobédiens, se seront prieurs, bailliz ou commandeurs, soyent privéz de leurs prieurez, bailliagez et commanderies desquelles les provisions appartiennent au masitre et couvent selon la forme des establissemens. Et se les frères seront couventuaulx perdent l’ancienneté et soyent faiz inhabiles à posseyr et obtenir autres bénéfices. Lesquelz desobéissans declarez et privez ne puisent avoir et recouvrer priorés, bailliages, commanderies et ancienntez se premier leur souverain autentiquement ne signifiera estre amendés et des délictz avoir correction. Et se aulcun contre lesditez choses pertinacement présumera actempter que contre luy soit procédé comme rebelle et desobéissant à privation de l’habit selon les establissemens et coustumes de la religion.
(b) soit.
(c) les.