Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

310-Freres 37


[m6r]

   Frère Anthoine Fluvian maistre
xxxvii. La peine donnée aux publiques concubinaires

Il est chose contre toute honnesteté et observance de religion que les religieux lesquelz la vertu et noblesse de la vie doibt faire dignes tiengnent et nourrissent concubines. Et pourtant avecques bonne raison est estably que en nulle manière est licite aux frères de nostre religion, de quelque condition que soient, tenir, avoir et nourrir concubines en leurs propres maisons ou dehors et user de leur conversation. Que se aulcun postposé la bonne renommée présumera faire le contraire et par publique renommée ou tesmoings dignes de foy ou par propre confession sera actaint de ce crime, faicte premier par le souverain trois monitions que désiste et liève le délit de maulvaise renommée, se ce non obstant perseverera contumacement quarante jours qui se conteront du jour de la première monition faicte, se le delinquent sera commandeur incontinent sans faire autre sollennité est entendu privé des commanderies lesquelles soient données à l’accuseur – s’aulcun sera – et se non la provision dicelle soit devolvé aux collateurs ausquelz selon la forme des establissemens appartient comme se vaccassent par mort. Et se le delinquent sera frère couventual [m6v] incontinent perde de l’ancienneté. Et néantmoins telz delinquens incourent la privation de l’habit. Et se le recouvreront, par l’espace de dix ans du jour que leur sera retourné soient inhabilles à avoir et poursuivyr commanderies. Et se sera frère d’obédience, pareillement soit privé de toute administration et perde l’habit. Et pareillement les prieurs et chastellain d’Emposte ataincts de pareil délit, et contre eulx en la manière que dessus est dit par maistre et couvent pourveu, si seront contumaces incontinent incourent privation des priorez qui soyent donnez aux accuseurs et incourent privation de l’habit comme des autres est ordonné.


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