Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

268-Prieurs 19


[l7r]

   Frère Anthoine Fluvian maistre
xviiii. De la garde des seelz des prieurez et comment(a) d’iceulx on doit user

À eviter toutes frauldes qui se pourroyent commectre se les seelz n’estoyent diligemment gardez et que d’iceulx(b) ne se usat prudentement, pourtant, à habondante cautelle, voulons et establissons que les seelz de prieurez soyent gardez soubz les signetz secretz des prieurs et chastellain d’Emposte et commandeurs du chappitre ou assemblée provinciale ou de la plus grant part ; et que les lectres par aulcune maniere ne se puissent seeller se non en presence du prieur et des commandeurs estans en chappitre ou assemblée provinciale ; et que les lectres seellées quatre commandeurs au moins doyent signer soubz le ploy ; et se aultrement sera fait que soit de nulle valeur et [l7v] force. Et se aulcunes lectres d’obligation par commandeurs et freres seront faictes telles semblables soient soubz escriptes. Et mourans les commandeurs ou freres debiteurs, se les debtes ne seront payées, ceulx qui auront soubz escript soyent expressement obligez à payer lesditez debtes affin que on ne presume faire telles debtes en dommaige du tresor.


(a) couvent.
(b) It follows ne.

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