Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

236-Baillifz 34


[k6v]

   Frere Pierre Raymond Sacoste maistre
xxxiiii. Des prerogatives du grant commandeur et de l’admiral sur l’office du treceval et de la volte et de l’administration des choses d’icelle

À pacifier la difference qui est entre les venerables grant commandeur et les autres freres de la venerable langue de Provence d’une part et l’admiral et autres freres de la langue d’Ytalie d’autre part sur l’office de treceval et de la volte, oyes et entendues lesdictes parties et leurs raisons, determinons ladicte difference et par sentence diffinitive, avec l’autorité de chappitre general establissons et ordonnons que doresenavant le grant commandeur doye et puist mectre et eslire commandeur de la volte et du treceval et que ledit grant commandeur aye telle preeminence que avoit acoustumé d’avoir. Et que le commandeur de la volte soit tenu chascun moys de donner compte de toutes les choses par luy administrées [k7r] devant les auditeurs des comptes qui par maistre et conseil ordinaire seront esleuz, et de chascune chose soit donner compte particulier affin que tantost se sache que restera ou que fauldra.

Et que l’admiral – non prejudicant à l’office dudit(a) commandeur de la volte et terceval – puisse et doye mectre oultre ledit commandeur se bien veu luy sera ung officier nommé preudomme qui puisse edifier une maison entre les limites dudit terceval pour entrer et issir d’icelluy. Lequel preudomme soit tenu d’avoir ung livre ou escripve toutes les choses qui sont achatées et conduictées, comme fer, bois, remes, fille, estouppés, poye, armeures, voilles et toutes autre choses desquelles doye charger le(b) commandeur. Et toutes les despenses que seront faictes chascun jour soyent veues et verifieez par ledit preudomme, autrement ne soient admises en compte. Et que ne doye estre absent chascun jour de ladite volte quant se ouvrera pour le tresor.

Et que de toutes choses soit fait ung inventoire dont le grant commandeur tiendra la coppie, l’autre l’admiral et l’autre le preudomme qui sera pour le temps, adjoingnant et deminuant quant les choses seront adjoustées et diminueez. Et que toutes choses soyent mises en ung bon lieu et competent pour leur conservation. Et que ledit preudomme et aussi le(c) commandeur ayent chascun une clef du magasin.

Et oultre, ledit admiral eslira ung escripvain et le deputera à l’office du terceval et de la volte ; et tiendra registre au commandement de l’admiral de toutes choses qui sont dentre ledit terceval et volte appartenant à marine, lesquelz choses ne doyent estre leveez des lieux accoustumez. Et toutes et quantesfois vouldra ledit admiral scavoir de l’escripvain quelles choses sont esditz lieux ou si elles sont bien gardées et en bon ordre que le puist faire à son plaisir et semblablement ledit grant commandeur. Et que ledit preudomme et escripvain soient subgectz à la jurisdiction dudit admiral que les puisse deposer dudit office et à iceluy constituer.

Et que toutes les cedulles des despens soient sceleez par le signet du [k7v] grant commandeur comme est acoustumé. Et que ledit commandeur du terceval et de la volte ayt les gaiges de xxv florins et semblablement le preudomme, l’escripvain(d) ayt les gaiges accoustumés. Entendant que en aulcune maniere lessusditz ne puissent tirer hors de ladite volte du terceval aulcune chose comme rames, estouppes, voilles ou autres choses sans licence du maistre, sinon pour l’armement des galleez et fustes de la religion. Et que lesditz commandeur de la volte et preudomme soyent muez de deux ans en deux ans comme les aultres officiers.


(a) It followsgrant.
(b) It followsgrant.
(c) It followsgrant.
(d) Missing.

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