Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

188-Maistre 2


[i6v]

   Usaige
ii. La déclaration de l’obéissance

En la rigle est ordonné que le frère doibt obéyr en toute chose que leur maistre commandera en quoy la rigle ne exclud alcune chose. Toutesfois, est entendu que aye terme et limites, car nulle chose droicturièrement est ordonnée sans terme et limites. Et ce terme est la rigle et establissemens et bonnes coustumes de la religion. Et ce demonstre l’establissement par lequel est ordonné que tous les frères soyent tenuz obéir au maistre par contemplation de Jhesucrist, car quant le maistre commande oultre ce que a promis est mal et pechié et pour caston ne doibt faire mal et pèche, mais tout bien. Pourtant le commandement de la rigle est cler et ne ce est determiné. Et pource est estably que quant le souverain fait aulcun commandement qui n’est selon les establissemens, usances et coustumes de nostre religion le frère doibt demander esgard de frères, car nostre obéissance n’est à aultre chose entendue et nous ne debvons estre plus contraincts par obéissance se non en tant que nostre rigle, establissemens et bonnes coustumes ordonnent lesquelles nostre souverain a promis tenir, et ce fait contre son jurement ne doibt estre obéy, mais le frère doibt demander esgard de frères.


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