Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

169-Esgard 1


[h7v]

De l’esgard

   Usaige
i. De la forme et manière de la célébration des esgards

NOz majeurs et anciens, par saige considération induitz, ont trouvé et ordonné une brefve et utile manière de justice, laquelle ont appellé esgard, ainsi dicte pource que regarde le droit des parties. Par laquelle briefve administration de justice fusse faicte à noz frères affin que ne feussent empeschez es dilations et differences judiciaires pourquoy eussent à postposer et laisser hospitalité et deffence de la foy. La manière desditz esgards est telle que s’ensuyt :

Sont assemblés huit frères de huit langues, c’est assavoir ung de chascune langue, entre lesquelz préside ung frère oultre lesditz huit qui se doibt prendre indifferentement de [i1r] huit langues qui s’apelle président et chief de l’esgard. Dicelluy esgard on a recours à reffort d’esgard lequel a prins nom de forteresse pourquoy à luy aultres huyt frères de huyt langues sont adjoinctz. Du quel aussi la difference est deduicte à l’effort de l’effort lequel par ceste mesme raison a prins le nom, et en icelluy sont huit frères de huit langues. En ces trois – esgard, effort d’esgard et effort d’effort – ledit frère chief préside. En après la difference va devant l’esgard des baillifz. Lequel esgard contient les huit baillifz couventuaulx de nostre religion ou leurs lieutenant, et le président et chief luy est adjoinct oultre le chief qui préside es trois premiers esgards. Et ainsi esditz quatre esgards sont xxxiiii frères qui se prennent de diverses langues.

Les chiefz de telz esgards sont donnez par le maistre. Toutesfois le maréschal donne le chief d’esgard quant les frères sont de sa obéissance. Ne les frères pour lesditz esgards pevent estre esleuz par les baillifz ou leurs lieutenant – qui ont ceste puissance – des langues desquelles sont les parties litigantes senon du consentement desdites parties. Et le maistre tousjours nomme et baille le chief de l’esgard des baillifz en telle manière que soit bailly couventual, ou prieur, ou chastellain d’Emposte, ou le prieur de l’esglise qui adce peut estre député, ou bailly par chappitre. Et se bailly couventual sera esleu chief de l’esgard adoncques en son lieu en l’esgard des baillifz sera mis ung ancien de sa langue. Et se en la difference bailly couventual ou prieur ou chastellain d’Emposte entreviendra comme demandeur ou deffendeur adoncques en tous les esgards soit donné bailly couventual ou capitulaire ou prieur pour chief, aultrement es premiers trois esgards commandeur ou frère non bailly et prieur doit estre chief lequel est donné par le maistre.

Et les frères ausditz quatre esgards sont assignez et donnez ainsi que les establissemens ordonnent. Tous les frères esdiz esgards ont tant seulement ung opinion et vot. Et premièrement le chief des trois premiers esgards a ung vot et opinion tant seulement affin que en la diffinition de la sentence equa-[i1v]lité de votz et opinions n’entreveignent et soit occasion de difference. Et le chief de l’esgard des baillifz a deux opinions. Et ainsi sont xxxv votz affin que le nombre soit impar. Et se par cas d’aventure ne se trouvoyent frères d’une langue pour mectre ausditz esgards adoncques en leurs lieux se prennent aultres d’autres langues.

En oultre quant le demandant et deffendant se présentent devant le chief et esgard, avant que se procède oultre, le chief doit interroguer les parties se aulcun frère tiennent pour suspect et en lieu du suspect aultre soit député. Et ainsi l’esgard purgé selon la forme des establissemens de toute suspicion, le demandant de la cause et celuy qui pretend faire question à aultre, encores que par le deffendant ayt estre demandé esgard et obtenu, doye premier proposer sa demande et droitz devant tous les esgards. Et à iceulx le defendant doye respondre, car il est chose incongrue que ung responde premier qu’on entende ce qu’on demande. En iceulx esgards se procède sommèrement, sans donner libelles ne peticions en escript, ne faire procureurs sinon ceulx qui sont absens de Rhodes ou ausquelz par les establissemens et coustumes est donnée auctorité de constituer procureurs.

Quant les parties auront dit leurs droiz et conclud en la cause, le chief et frères(a) d’esgard, excluses les parties, ayent entre eux diligente consideration et discussion du droit desdites parties. La quelle eue, se les frères seront appareillez de donner leurs(b) votz, adoncques par le vicecancellier sont apportées huit balotes, et à ung chascun est donnée une. Et puis les boites sont présentées, c’est assavoir l’affirmative ou negative. Celle qui afferme est députée au demandant et le negative au deffendant ou à opinion affirmative et negative sont ordonnées. Les huit frères selon le dégré d’ancienneté gitent leurs(c) balotes pour votz. Lesquelles recuieilliez, devant que le chief donne son vot(d), les parties sont appellées devant l’esgard. Et le chief leur demande s’ilz consentend et veullent estre à la sentence de l’esgard. Si seront contens adoncques soient exclus et le chief donne [i2r] son vot par balote. Et puis les boites sont ouvertes et les balotes contées manifestement et monstrées à l’esgard. L’opinion qui a plus de balotes est la sentence la quelle soit escripte et pronuncié(e) par le vicecancellier.

Et se les deux parties ou aulcunes dicelles demandera effort adoncques en l’absence de parties, présent le chief et l’esgard, les boytes sont ouvertes et les balotes contées et les votz escript par le vicecancellier. Lesquelz doyent demourer secretz en povoir du chief de l’esgard et après se procède a l’effort. Et par ceste manière est acoustumé de procéder en l’effort et fort d’effort et esgards des baillifz sans aler plus oultre : Le premier esgard tant seulement ou l’effort avecques luy ou l’effort d’effort avec les deux premiers pevent donner sentence diffinitive se les pars consentend que la donnent et non aultrement. Mais l’esgard des baillifz ung avec les trois premiers esgards encores que les parties ne consentissent donne er prononce la sentence. Ne des sentences d’esgards ung ou plusieurs en aulcune manière n’est licite provocquer ou appeller, car ont force de compromis.

Et si devant l’esgard aulcunes des parties ne vouldra comparoir adoncques par contumace soit procédé et sentence diffinitive donnée pource qu’est cause ecclesiastique qui se mect en exécution et par aulcune manière ne se retraicte. Et quant l’effort et effort d’effors et l’esgard des baillifz se tiennent, le chief du premier esgard avec aulcuns frères des précédans esgards, quant les parties dient leurs droitz, esoit présense affin que entendent se aultres choses alleguent que n’ont fait es précédans esgards. Car il n’est point licite alleguer es sequens esgards ce que au premier ne soit dit pource qu’est ung mesme jugement et se donne une seule sentence. Et se fait les frères se doyent partir et le chief du premier esgard préside en l’effort et effort d’effort. Et quant l’esgard des baillifz donnera sa sentence, avant que le chief duduit esgard donne son vot, le chief des premiers esgards donnera le sien. Et après le chief des esgards [i2v] des baillifz gitera sa balote. Et ce fait les boytes se euvrent et se comptent les balotes. Et quant sont comptées le chief des premiers esgards donne les votz escriptz des aultres esgardz qui sont comptées présens aulcuns frères desditz esgards. Et ce que par plusieurs votz est décis et sentencié soit escript et pronuncié et mandé en exécution. Ne en aulcune manière ung esgard entende les opinions de l’autre jusques à tant qu’on parveigne à la conclusion et décision de la cause et adoncques soit manifest à tous les esgards, ne par aulcun temps soient relevées aux parties. Et quant le frère aura donné son vot es esgards ne puist demander dilacion pour soy conseiller ou avoit informacion, mais devant que donne le vot peut demander dilacion de ce faire. La quelle par le chief et frère luy soit donnée telle que bien leur semblera.


(a) frère.
(b) leur.
(c) leur.
(d) It follows les balotes soient contées.
(e) Missing.

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