Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

091-Hospitalité 16


[f6v]

   Frere Jacques de Milly maistre
xvi. Que les malades seculiers en l’enfermerie facent testament

Il est(a) chose decente aux cristiens malades de querir le salut de l’âme et du corps et, à lever toutes differences, disposer et tester leurs biens. Et pourtant nous establissons que toutes et quantesfoys les seculiers malades seront venus en nostre enfermerie seront tenuz de se confesser et recepvoir sacrement de l’autel. Et apres, l’enfermier, prieur et preudommes les doyent admonnester et exorter que facent testament. Lequel testament soit receu et escript par le prieur – ou escripvain de l’enfermerie present le prieur ou autre prestre en son lieu – avec deux ou trois tesmoings. Lequel testament sur la peine du droit canon ne soit rompu. Et ledit prieur et escripvain ayent auctorité et faculté de faire ledit testament en presence au moins de deux tesmoings comment se fussent notaires publicques, laquelle leur donnons. Et ledit testament soit enregistré en ung livre à future memoire et pour consecration du droit de justice d’un chascun es biens des trespassez. Et se les seculiers malades recusent de faire testament, ou ne pevent, adoncques l’enfermier et preudommes facent faire l’inventoire par le prieur ou l’escripvain de leurs biens en presence de tesmoings affin que soyent restituez et donnez aux malades quant seront retournez à convalescence ou, apres leur mort, on aye certesse de leurs biens à la conservation des droitz de ceulx à qui touche. Et lesditz biens soient inventoriez et mys en lieu segur et enclos soubz les clefz de l’enfermier et des preudommes.


(a) nest.

Next Hospitalité 17 | Back to the Contents