Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

035-Eglise 2


[e1r]

   Usaige
ii. Que les frères sont obligez chascun jour dire cent et cincquante fois le Paternoster

Les fundateurs de nostre religion meuz de prudente raison ont ordonné et commandé que noz frères chevaliers se sergens – qui sont tenuz de vacquer à oraison qui eslieve la pensée et entendement a Dieu – ayent bien briefve et com-[e1v]pendieuse manière de oraison affin que facilement puissent à icelle entendre ensemble à hospitalitaté et deffense de la foy catholicque. Pour quoy noz prédécesseurs ont institui ceste forme de prière, c’est assavoir que tous les frères de nostre religion – chevaliers et sergens – chascun jour, ensemble ou à diverses heures, dévotement dient cent cincquante fois l’oroison dominicale par nostre saulveur Jhesucrist ordonné en l’Evangille, qui communement s’apelle Paternoster. Lequel nombre de la dominicale oraison est donnée en compensation et satisfaction des heures ecclesiasticques, c’est assavoir pour Matines du jour treize, pour Matines des heures de Nostre Dame xiii, pour Prime treize, pour Tierce xiiii, pour Midy xiiii, pour Nonne xiiii, pour Vespres xviii, pour Complyes xiiii, pour les (a)xv pseaulmes(a) de Matines xv, pour Vigiles des mors xiiii, pour Vespres des mors viii. Oultreplus par louable coustume et privilège apostolicque est introduict que se à aulcun plaira ayant espace de dire les heures de la Vierge Marie ou vigilles des trespassés disant l’une desdictes choses n’est point obligé à dire ledit nombre de Paternoster. Et les frères chappellains, diacres, soubzdiacres et clercs de nostre ordre l’office regulier selon la coustume du Saint Sepulcre de Jherusalem selon le degré de l’ordre receu sont tenu dire et célébrer. Si commandons que ceste institution donnée par noz anciens soit inviolablement gardée.


(a) xvi seaulmes.

Next Eglise 3 | Back to the Contents