Stabilimenta Rhodiorum militum - French version
based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru
© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)
003 Index
[a4v] La déclaration des parties, rubricques et chappitres du volume des establissemens.
Première partie:
Du commencement de la religion
i. Le fondement du saint hospital et de l’ordre de la chevalerie des hospitaliers de saint Jehan Baptiste de Jherusalem
De la rigle
Frère Raymond du Puy maistre
i. La rigle de la chevalerie et hospitaliers de l’ordre de saint Jehan baptiste de Jherusalem
ii. La dispensation des observances de la rigle, reservez les trois veuz substanciaulx qui demeurent en leur force
Coustume
iii. De l’exercice de la chevalerie pour Jhesucrist
Frère Raymond Berenguier maistre
iiii. De la paine de la trangression de la rigle et des establissemens
Frère Anthoine Fluvian maistre
v. Que la reigle soit leue es assemblées généralles des Quatre-Temps
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
vi. Quelz establissemens se doivent lire es assemblées aprés que la reigle sera leue
De la réception des frères
Usaige
i. Comment les frères de la religion de Jherusalem doyvent estre receupz à profession
Usaige
ii. De la qualité et degré de ceulx qui se doivent recevoir à profession
Frère Alphons de Portugal maistre
iii. Que les filz des gentilz hommes nourriz en l’ospital doivent estre receuz en frères chevaliers
Frère Hugues Ravel maistre
iiii. Quelles personnes doivent estre receuez en frères chevaliers
Frère Hugues Ravel maistre
v. De la réception en seurs de nostre ordre, et que femmes de honeste vie soient receues
[a5r] Frère Hugues Ravel maistre
vi. Que religieux d’autre ordre ne soient receuz en frères de nostre religion
Frère Hugues Ravel maistre
vii. Que cellui qui est ne hors de mariage ne soit receu en frère chevalier
Frère Nicole Lorgne maistre
viii. De l’habit des frères de l’ospital de Jherusalem
Frère Elyon de Villeneufve maistre
ix. Que nul frère ne reçoipue sans licence du maistre, frère ou donne
Frère Jehan Ferdinaud de Heredie maistre
x. Que soient levées les armes à celluy qui doit estre privé de l’habit ; et que le maistre escuier doye lever l’habit
Frère Philibert de Nailhac maistre
xi. Que celluy qui sera receu en frère chevalier contre la forme des establissemens soit inhabille à obtenir commanderies
Frère Anthoine Fluvian maistre
xii. Que homicide et homme de perverse vie ne soit receu en frère de nostre religion
Frère Anthoine Fluvian maistre
xiii. Que celluy qui sera receu en frère de nostre religion ne soit contrainct à payer marc d’argent
Frère Anthoine Fluvain maistre
xiiii. Que les prieurs et chastellain d’Emposte peuent recevoir sans licence frères chappellains, sergens et donnes
Frère Anthoine Fluvian maistre
xv. De leage de ceulx qui doivent estre receuz
Frère Anthoine Fluvian maistre
xvi. Que ceulx qui doivent estre receuz en frères chevaliers soient présentes au prieur et chappitre ou assemblée provinciale
Frère Anthoine Fluvian maistre
xvii. Que les frères ne doient abuser des licences de recevoir aulcuns, mais que ceulx qui seront receuz soient notés es dictes licences
Frère Jacques de Milly maistre
xviii. Quelle peine encourent ceulx qui reçoivent aulcun en frère chevalier contre la forme des establissemens
[a5v] Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xxix. Que en la réception des frères chevaliers nul ne preigne sur soy que celluy qui se doit recevoir est gentil homme
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xx. Comment se reçoivent les frères chevaliers ou couvent de Rhodes
Usaige
xxi. Comment les personnes séculiers doivent estre receuz en confrères
Usaige
xxii. Comment les frères se privent de l’habit
Usaige
xxiii. Comment se restitue l’habit à ceulx qui dicelluy sont privés
Seconde partie:
De l’église
Usaige
i. De la célébration des divins offices et de la vénération des sainctes relicques
Usaige
ii. Que les frères sont obligés chascun jour de dire cent et cinquante fois Pater Noster
Usaige
iii. Quelz jours les frères de l’ospital sont tenus jeusner
Usaige
iiii. Les festes que doivent garder les frères de l’ospital
Usaige
v. Comment les festes se prononcent
Usaige
vi. Quant les frères doivent recevoir l’eucharistie
Usaige
vii. Des processions qui se doivent faire
Usaige
viii. Des prédications qui se doivent faire
Usaige
ix. Des offertes qui se doivent faire
Usaige
x. Les oraisons qui se font pour le frères trespassés
Frère Hugues Ravel maistre
xi. Que les frères sont tenu estre présens à la grant messe
[a6r] Frère Hugues de Ravel maistre
xii. Que les frères se confessent à frère chappellain de nostre religion
Frère Hugues Ravel maistre
xiii. Que le lundi de la Quinquagésime soit dicte messe pour les trespassés
Frère Hugues Ravel maistre
xiiii. De la promotion des clercs aux sainctes ordres
Frère Guillaume de Villaret maistre
xv. Que en la messe qui se dit pour les trespassés le lundi de la Quinquagésime les frères soyent présens et doient offrir
Frère Folquet de Villaret maistre
xvi. La solennité qui se doit faire en la feste de l’Assumption de la Vierge Marie pour la victoire eue de la cité de Rhodes par les hospitalliers
Frère Pierre de Carnallau maistre
xvii. Que le vendredy soient faictes neuf lecions de la sainte Croix
Frère Rogier du Pin maistre
xviii. Que de la Conception de la Vierge Marie soit celebrée feste
Frère Raymond Berenguier maistre
xix. Que soit celebré jeûne es vigilles des festes de la Vierge Marie
Frère Jehan Ferdinaud de Heredie maistre
xx. De aulcune affliction que les frères doivent faire en l’église
Frère Jehan Ferdinaud de Heredie maistre
xxi. Des biens des despoilles que doivent parvenir aux églises
Frère Philibert de Nailhac maistre
xxii. De certaine affliction que doivent faire les frères quant se chante la messe
Frère Philibert de Nailhac maistre
xxiii. De l’ornement, restauration et sustentation des églises de l’ospital
Frère Philibert de Nailhac maistre
xxiiii. Que les prières pour la paix se facent en la messe solennelle laquelle se dit en toutes les églises de nostre religion
Frère Philibert de Nailhac maistre
xxv. Que soit celebré feste double et octave de la Décolation saint Jehan Baptiste et faicte memoire en l’octave de la feste saint Augustin
[a6v] Frère Anthoine Fluvian maistre
xxvi. Que de la saincte Trinité soit celebrée double feste
Frère Anthoine Fluvian maistre
xxvii. Que les frères soient tenuz oyr messe les jours solemnelz et que modestement se doyent porter, et de la manière de donner la paix
Frère Anthoine Fluvian maistre
xxviii. Que sans commandement du prieur de l’esglise les livres dicelles ne soient corrigés
Frère Jehan de Lastre maistre
xxix. Que de la Transfiguration Nostre Seigneur soit faicte double feste
Frère Jehan de Lastre maistre
xxx. De la feste saincte Eufemie
Frère Jacques de Milli maistre
xxxi. Des preudhommes de l’église
Frère Jacques de Milli maistre
xxxii. Que soit celebrée double feste de la saincte Couronne de Jesu Christ
Frère Jacques de Milli maistre
xxxiii. De l’ordre de la célébration des messes
Frère Jacques de Milli maistre
xxxiiii. Du nombre des chappellains
Frère Baptiste des Ursins maistre
xxxv. Du prieur du Chasteau Saint Pierre
Frère Baptiste des Ursins maistre
xxxvi. Des commissaires de l’église de Saint Jehan du Collac de Rhodes, qui doivent visiter les lieux et possessions
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xxxvii. Du jouyau que les prieurs doivent donner a l’église de Saint Jehan du Collac de Rhodes
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xxxviii. Des vestimens des frères trespassans
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xxxix. La fondation de l’église de Saincte Marie de Victoire
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xl. De la feste de la Visitation de la Vierge marie
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
[a7r] xli. Des octaves de la feste de Tous les Saintz, qui se doivent celebrer
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xlii. Que par les chappellains des églises de nostre ordre soit faicte speciale memoire es prières qui feront à Dieu du maistre et de nostre ordre
De l’ospitalité
Usaige
i. Que les frères doivent exercer hospitalité
Frère Alphons de Portugal maistre
ii. Quant les frères doivent aler a l’enfermerie
Frère Nicole Lorgne maistre
iii. Que les frères soient ensevelis avecques leurs manteaulx
Frère Philibert de Nailhac maistre
iiii. Que l’ospitalité soit faicte es commanderies selon la puissance dicelles
Frère Jehan de Lastic maistre
v. Que ung cappellain soit deputé par l’ospitallier en compaignie du prieur de l’enfermerie neufve
Frère Jehan de Lastic maistre
vi. Que les frères malades se doibvent confesser et faire depropriement, et que l’enfermier aye serviteurs propices
Frère Jehan de Lastic maistre
vii. De deux preudommes de l’enfermerie
Frère Jehan de Lastic maistre
viii. Que soit fait inventoire des biens et utensilles de l’enfermerie
Frère Jehan de Lastic maistre
ix. Que soint deputé médecins au service de l’enfermerie et visitent les malades, à laquelle visitacion l’enfermier et l’escripvain de l’enfermerie doyvent estre présens
Frère Jehan de Lastic maistre
x. Que l’enfermier chascune nuyt visite les malades et les pourvoye de bonnes viandes
Frère Jehan de Lastic maistre
xi. De la moderée conversacion des malades ; et que le malade licencié aulcuns jours puisse user(a) de la table de l’enfermier
Frère Jehan de Lastic maistre
xii. Que la boutique de l’enfermerie soit visitée
Frère Jehan de Lastic maistre
[a7v] xii. Que les trespassés soient honorés quant seront portés à sepulture
Frère Jehan de Lastic maistre
xiii. Que les preudhommes de l’enfermerie doient visiter et aprouver les cothidianes despences
Frère Jehan de Lastic maistre
xv. Que deux cirurgiens soient deputez au service de l’enfermerie
Frère Jacques de Milli maistre
xvi. Que les malades séculiers a l’enfermerie facent testament
Frère Jacques de Milli maistre
xvii. De la bulle de l’ospitalier
Frère Jacques de Milli maistre
xviii. Que le prieur de l’enfermerie est exempt de la carvainie affin qu’il entende diligamment au service des malades; et peult retenir serviteur
Frère Jacques de Milli maistre
xix. Que les establissemens faisans mencion de l’ospitalité soient escript en une table et mys au palays des malades
Frère Jacques de Milli maistre
xx. Des florins cccc. donnés à l’enfermerie par frère Jehan de Villagne, chastelain d’Emposte
Frère Jacques de Milli maistre
xxi. De la ouverture des quesses esquelles sont enclos les biens des trespassés
Du trésor
Usaige
i. Des charges qui se doibvent payer au trésor et des establissemens et ordonnances que se doibvent faire a l’exaction de la réception diceulx
Frère Hugues Revel maistre
ii. À qui appartiennent les livres des frères trespassés
Frère Jehan de Villiers maistre
iii. Que les debtez des frères trespassés soient paiez des biens des despoillez tant seulement
Frère Ode de Pins maistre
iiii. Des laissés des testamens
Frère Elyon de Villenove maistre
[a8r] v. Que nul ne mette la main aux despoielles des frères ou autres du commun trésor
Frère Dieudonné de Gouzon maistre
vi. Des biens des despoilles des frères
Frère Dieudonné de Gouzon maistre
vii. Des biens des commandeurs trespassés, qui appartiennent a l’estat des commanderies
Frère Rogier de Pins(b) maistre
viii. Que les receuers soient constitués en chascune prieuré
Frère Philibert de Nailhac maistre
ix. Comment les receveurs doibvent recueillir le mortuorum et despoulle du frère trespassés
Frère Philibert de Nailhac maistre
x. Que les receveurs en chapitre provincial doyent manifester ce que auront receu et les restes des commandeurs
Frère Philibert de Nailhac maistre
xi. Que les serviteurs des frères ne doyent prendre soldée du trésor ny puissent avoir office
Frère Philibert de Nailhac maistre
xii. Que les droitz du trésor ensemble despoillez, mortuorons et vaccans ne soient convertis en différences et proces, mais accompliment soint renduz auditz trésor
Frère Anthoine Fluvian(c) maistre
xiii. Quelz gaiges le trésor doit donner aux ambassadeurs
Frère Anthoine Fluvian(d) maistre
xiiii. Que les arbalestes des despoilles des frères perviennent au trésor
Frère Anthoine Fluvian(e) maistre
xv. Les baillies par chappitre de Chipre et du Lango et l’isle de Nisière sont unies au trésor
Frère Jehan de Lastic maistre
xvi. Comment doient estre despechés les lettres du change et assignacions du trésor
Frère Jehan de Lastic maistre
xvii. Des procureurs du commun trésor
Frère Jehan de Lastic maistre
xviii. De la conservacion des deniers et des biens et du con-[a8v]servateur général du commun trésor
Frère Jehan de Lastic maistre
xix. Que les receveurs doyvent prendre le droit du trésor de ceulx qui tiennent la possession des commanderies
Frère Jehan de Lastic maistre
xx. Des huit auditeurs des comptes
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xxi. Que les frères de nostre ordre doyent payer au commun trésor les droitz imposés ou à imposer à cause des membres que tiendront
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xxii. Que les frères pourveuz n’ayent souldées
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xxiii. Des souldées des frères
Frère Baptiste des Ursins maistre
xxiiii. De l’estime(f) des despoilles des prieurs et baillifz
Frère Baptiste des Ursins maistre
xxv. Que les bénéfices de la religion soient apprehendés es mains du trésor pour prouffit et honneur de nostre religion
Frère Baptiste des Ursins maistre
xxvi. Des livres des receveurs
Frère Baptiste des Ursins maistre
xxvii. Que les receveurs ne doyent prendre litz ou autres utensilles des despoilles des commandeurs trespassés
Frère Baptiste des Ursins maistre
xxviii. Des frères debiteurs de nostre commun trésor
Frère Baptiste des Ursins maistre
xxix. Du jouyau que le grant commandeur doit prendre des despoilles des frères
Frère Baptiste des Ursins maistre
xxx. Des commandeurs privés
Frère Pierre d’Aubusson maistre
xxxi. Des charges du trésor, qui se doivent payer pour les membres
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xxxii. Que chascun soit tenu de payer les droitz du trésor quelz conques soient
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
[b1r] xxxiii. De l’execution qui se doit faire contre ceulx qui ne payent les droitz du trésor
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xxxiiii. Comment se doit faire provision des baillies et commanderies vacantes par privation par default de payer les droitz du trésor
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xxxv. Quelle peine incourent les prieurs négligens en l’execution des mal payans
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xxxvi. Comme se doit faire execution contre les prieurs et chastellain d’Emposte mal payans
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xxxvii. Que le maistre et convent puissent pourveoir contre les mal payans a privation des bénéfices et diceulx pourveoir
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xxxviii. Que ne soit respondu des fruitz des commanderies et bénéfices aux mal payans et privez
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xxxix. Des biens des frères commandeurs tenans membres, qui sont trouvez après leur décès esditz membres
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xl. Que les receveurs es chappitres provinciaulx notifient les deniers quilz auront receuz
Du chappitre
 Usaige
i. Comment le chappitre général se tient et célébré
Usaige
ii. Comment les prières se font en la fin du chappitre général et provincial
Frère Jehan Ferdinand de Heredie maistre
iii. Que les frères voisent au chappitre général et provincial
Frère Jehan Ferdinand de Heredie maistre
iiii. Que les debteurs du trésor ne partent du chappitre se premierement n’ont payé les droitz du dit trésor
Frère Anthoine Fluvian maistre
v. Que les prieurs es chappitres provinciaulx usent de modé-[b1v]rance et ne donnent faveur à aulcun
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
vi. Des procureurs qui se doivent(g) admectre en chappitre général
Frère Baptiste des Ursins maistre
vii. Des jours de la célébration du chappitre général
Frère Baptiste de Ursins maistre
viii. Que à nul frère n’est licite protester ou appeller des choses qui seront ordonnées et jugées par les seize seigneurs capitulares
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
ix. De la célébration des assemblées publiques en Rhodes
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
x. De la reddition des bourses en chapitre général
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xi. De la modération des capitulans
Du conseil
Frère Nicole Lorgne maistre
i. De la bulle du maistre et couvent
Frère Guillaume de Villareth maistre
ii. Que les choses délibérées et agitées(h) es conseilz soient secrètes
Frère Philibert de Nailhac maistre
iii. Que soit celebrée chascune sepmaine publicque audience
Frère Philibert de Nailhac maistre
iiii. Que seculière personne ne soit ou conseil
Frère Jehan de Lastic maistre
v. Que les différences naissans entre frères chevaliers d’une part et frères sergens d’armes ou chapellains d’autre part soient determinées par maistre et conseil
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
vi. Que nul ne peult estre cité s’il n’eft congneu par maistre et conseil
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
vii. Que les opinions et délibérations des conseilz soient mises en escript et pronunciés par le vicechancelier
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
viii. Que ne soit donnée licence de partir du convent de Rhodes aux baillifz, (i)prieurs ou(i) chastellain d’Emposte si non par maistre et conseil comply
[b2r] Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
ix. Comment se doit user des balotes pour votz et oppinions
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
x. Du recours de conseil ordinaire au conseil comply
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xi. Que ceulx qui sont appellés et admis en conseil doibvent jurer que garderont les establissemens
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xii. Que ne se donne saufconduit aux coursaires si non par maistre et conseil
Frère Baptiste des Ursins maistre
xiii. Des prisonniers, veufves, pupilz et pauvres
Frère Baptiste des Ursins maistre
xiiii. Des officiers deputez a la justice de la cité de Rhodes
Frère Baptiste des Ursins maistre
xv. Des lectres ordonnées par maistre et conseil
Frère Baptiste des Ursins maistre
xvi. Des instructions et lectres missives
Frère Baptiste des Ursins maistre
xvii. Des choses qui se doibvent délibérer par conseil
Frère Baptiste des Ursins maistre
xviii. De la modération du maistre et des conseilliers
Frère Baptiste des Ursins maistre
xix. Des trevez ou paix qui se doibuent faire
Frère Baptiste des Ursins maistre
xx. Que les bombardes ne se tirent hors de Rhodes
Frère Baptiste des Ursins maistre
xxi. Que navilles ne se doibvent armer en Rhodes sans licence du maistre et conseil
De l’esgard
Usaige
i. La forme et manière de la célébration des esgards
Usaige
ii. Pour quelle cause naisse l’esgard
Frère Jehan de Villiers maistre
iii. Des tesmoings qui se doivent produire en cas de plaincte devant l’esgard
[b2v] Frère Jehan de Villiers maistre
iiii. Comment les tesmoings produictz se doibuent examiner
Frère Guillaume de Villareth maistre
v. De l’esgard demandé sur le commandement fait par le souverain
Frère Elyon de Villenove maistre
vi. Que les frères en cas de dénégation d’esgard ont recours a leux souverain
Frère Raymond Berenguier maistre
vii. Que usaige ne vault contre establissement
Frère Jehan Ferdinand de Heredie maistre
viii. Que ne soit donné esgard quant sera commencé autre esgard
Frère Jehan Ferdinand de Heredie maistre
ix. Sur ce qu’est délibéré par maistre et conseil comply ne soit donné esgard
Frère Jehan de Lastic maistre
x. Comme pour l’esgard soient esleuz chiefz et frères par ceulx qui les doibvent deputer
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xi. Que soient escriptes les sentences des esgards et pronunciez en escript
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xii. Du jurement que doibvent donner les frères de l’esgard
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xiii. Que en la disceptation et décision des causes doyent comparoir seulement deux frères procureurs
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xiiii. De la manière de donner esgard aux frères
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xv. Que les esgards se doyvent célébrer hors de l’esglise en lieu ydoine
Frère Baptiste des Ursins maistre
xvi. Que le chief et frères de esgard (j)soyent assignez(j) sans dilation ; et de la suspition qu’on a du frère de l’esgard
Frère Baptiste des Ursins maistre
xvii. Que le chief et frères en célébration des esgards se doyvent porter modestement et reposement; et que en iceulx soit usé de ballotez pour votz
[b3r] Frère Baptiste des Ursins maistre
Comment les tesmoings produictz doivent donner leurs depositions
Troiziesme partie:
Du maistre
Frère Alphons de Portugal maistre
i. Que les frères obeisent au maistre
Usaige
ii. La déclaration de l’obéissance
Frère Alphons de Portugal maistre
iii. Quant le maistre est esleu il doit jurer qu’il gardera les establissemens
Frère Hugues Revel maistre
iiii. Que nul ne peult estre maistre s’il n’est frère chevalier natif en loyal mariage de gentilz hommes parens
Frère Nicole Lorgne maistre
v. De la bulle du plomb et cere du maistre
Frère Pierre de Cornilhan maistre
vi. Que le maistre peult faire lieutenant
Frère Raymond Berenguier maistre
vii. De l’isle de Rhodes qui est applicquée et unie au magistère
Frère Anthoine Fluvian maistre
viii. Quelz biens le maistre peult prendre de la despoulle de son prédécesseur
Frère Anthoine Fluvian maistre
ix. Que le maistre recoyve jurement de loyaulté de séculiers qui se marient en(k) Rhodes
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
x. Que par promotion ou magistère les offices et bénéfices de celluy qui est esleu s’entendent vacquer
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xi. Que par la promotion ou magistère soit mortuorum et vaccant
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xii. Des retenuz par le maistre
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xiii. De la provision qui se doit faire des victuailles
[b3v] Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xiiii. Du froment qui se doit donner au maistre
Usaige
xv. Du pardon que peult donner le maistre
Usaige
xvi. Des congies que le maistre peult donner
Des baillifz
Frère Alphons de Portugal maistre
i. De la première institution des baillifz
Frère alphons de portugal maistre
ii. Quelz frères sont subgectz à l’obédience du maréschal
Frère Guillaume de Villaret maistre
iii. Que les gens d’armes en mer soient subiectz à l’admiral, et se le maréschal est present luy obeissent
Frère Guillaume de Villaret maistre
iiii. Que es assemblées du maréschal le prieur de l’esglise soit tenu estre présent
Frère Guillaume de Villaret maistre
v. De la bannière et estandart de la religion que doit estre recommendé par le maréschal
Frère Guillaume de Villaret maistre
vi. De l’eaue que commande le maréschal
Frère Guillaume de Villaret maistre
vii. Que les frères en excercice d’armes sont subiectz au commandement du maréschal
Frère Elyon de Villenove maistre
viii. De la puissance de l’admiral sur les armemens
Frère Dieudonné de Gouzon maistre
ix. De aulcune prérogative de l’admiral
Frère Rogier de Pins maistre
x. Que l’isle de Chipre et du Lango, baillées par chappitre, soient communes a toutes les langues
Frère Phillebert de Nailhac maistre
xi. Que les baillifz ne puissent priver les offices qu’ilz eslisent de leurs offices sans congnoissance de cause ou diffinition dicelle
[b4r] Frère Anthoine Fluvian maistre
xii. Que les commandeurs de volte, grenier et petite commanderie rendent compte chascun moys au grant commandeur
Frère Anthoine Fluvian maistre
xiii. Que la commanderie de mailhorque soit baillee par chappitre
Frère Anthoine Fluvian maistre
xiiii. De loffice du grant bailly de la vénérable langue d’Alemaigne
Frère Anthoine Fluvian maistre
xv. De la manière de faire la visitation par le grant bailly ou Chastel Saint Pierre
Frère Anthoine Fluvian maistre
xvi. De la rescription de l’exercise du grant bailly
Frère Anthoine Fluvian maistre
xvii. Que le capitaine du chasteau donne faveur au grant bailly visitant
Frère Jehan de Lastic maistre
xviii. Du commandeur et des preudommes du grenier et de la prééminence du grant commandeur esdites choses
Frère Jehan de Lastic maistre
xix. Des deux preudommes de la petite commanderie ; et que le grant commandeur corrige les faultes; et que les offices du grenier de la volte et de la petite commanderie de de deux ans en deulx ans soient mués
Frère Jehan de Lastic maistre
xx. Que le maréschal ne face exempt aulcun frère de la garde de la tour
Frère Jehan de Lastic maistre
xxi. Que les chevaulx de passaige soyent presentés au maréschal
Frère Jehan de Lastic maistre
xxii. Que soient esleuz preudommes sur loffice du maistre escuyer ; et que le maréschal corrige les faultes
Frère Jehan de Lastic maistre
xxiii. Que l’ospitalier doit eslire l’enfermier et icelluy presenter au maistre et conseil
Frère Jehan de Lastic maistre
[b4v] xxiiii. D’aulcunes prérogatives du drapier
Frère Jehan de Lastic maistre
xxv. Que le drapier donne licence de tailler et faire les vestemens
Frère Jehan de Lastic maistre
xxvi. Que le tricoplier ne lieue les tricoples sans congnoissance de cause
Frère Jehan de Lastic maistre
xxvii. Du repas que le tricoplier prend du tricople
Frère Jehan de Lastic maistre
xxviii. Des gaiges des baillifz
Frère Jehan de Lastic maistre
xxix. Du trésorier général et de sa prérogative
Frère Jehan de Lastic maistre
xxx. De la présidence et ordre des baillifz et prieurs
Frère Jehan de Lastic maistre
xxxi. Que les donnes de la religion doibvent obeir aux baillifz ou à leur lieuxtenans
Frère Jehan de Lastic maistre
xxxii. Des lectres des assignations et jambyez
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xxxiii. Que le grant commandeur doye presenter les officiers(l) du grenier et(m) de la petite commanderie
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xxxiiii. Des prérogatives du grant commandeur et de l’admiral sur l’office du treceval et de la volte et de ladministration des choses dicelle
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xxxv. De la institution du chancellier nouveau bailly
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xxxvi. Des prééminences du chancellier
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xxxvii. Que nul ne puist estre chancellier s’il ne scet lire et escripre et que soit esleu par la manière des aultres baillifz
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xxxviii. De l’exercice du vichancelier, et que le chancellier signe les bulles soubz le ploy
[b5r] Frère Baptiste des Ursins maistre
xxxix. Du confanomer du maréschal
Frère Baptiste des Ursins maistre
xl. Des escriptures de la chancellerie
Frère Baptiste des Ursins maistre
xli. Du bailly par chappitre de la vénérable langue d’Auvergne
Frère Baptiste des Ursins maistre
xlii. Du bailliaige par chapittre de Casp
Frère Baptiste des Ursins maistre
xliii. De la célébration des collectes ou congrégations des alberges
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xliiii. De la résidence et absence des baillifz conventuaulx ou couvent de Rhodes
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xlv. Des procureurs qui se doivent instituir par les baillifz et prieurs en la disceptation des différences
Usaige
xlvi. Du pardon que donne le maréschal aux juges
Coustume
xlvii. Du nombre des langues et billifz et prieurs et de leur institution
Des prieurs
Frère Hugues Revel maistre
i. Comment se doivent eslire les lieutenans des prieurs trespassés
Frère Hugues Revel maistre
ii. Que les déliberations des chappitres provinciaulx soient mise en escript
Frère Guillaume de Villaret maistre
iii. Que les frères chappellains et clercs sont subiectz a l’obéissance du prieur de l’église
Frère Guillaume de Villaret maistre
iiii. Ausquelz frères les prieurs doivent recommander leurs chasteaulx
Frère Elyon de Villenove maistre
v. Des registres qui se doibvent faire par les prieurs
Frère Elyon de Villenove maistre
[b5v] vi. Quelz doivent estre esleuz en lieuxtenant des prieurs
Frère Dieudonné de gouzon maistre
vii. Que le prieur ne tiengne commanderie en autre prioré
Frère Dieudonné de Gouzon maistre
viii. Que le prieur puist administrer justice des frères retenuz
Frère Phillebert de Nailhac maistre
ix. Que les prieurs en leurs prieurés et commandeurs en leurs commanderies ont juridition de corriger les frères chappellains
Frère Phillebert de Nailhac maistre
x. Que les prieurs doivent visiter de quatre ans en quatre ans les commanderies de leurs prieurés
Frère Phillebert de Nailhac maistre
xi. Que les chambres priorales soient visitées de quatre ans en quatre ans par deux commandeurs
Frère Phillebert de Nailhac maistre
xii. Que les prieuers en la visitation des prieurés doyent visiter les églises et sacristies de la religion
Frère Phillebert de Nailhac maistre
xiii. Que les prieurs mandent au maistre et convent l’impression des seaulx de leur priorés
Frère Phillebert de Nailhac maistre
xiiii. Que les prieurs es chappitres provinciaulx pevent unir(n) deux petites commanderies ensemble et les membres loingtains aux commanderies plus prochaines
Frère Phillebert de Nailhac maistre
xv. Qui(o) ne complaira les faultes qui seront trouvées par la visitation que se doit faire es priores de quatre ans en quatre ans soit traictié comme inobédient, et se les prieurs ne visiteront soient reputez desobéissans
Frère Anthoine Fluvian maistre
xvi. La forme de la visitation que se doit mettre en escript
Frère Anthoine Fluvian maistre
xvii. Que les prieurs en faisant la visitation doient user de moderée despense
Frère Anthoine Fluvian maistre
xviii. Que les visiteurs doient diligamment pourveoir à la ruyne [b6r] des commanderies
Frère Anthoine Fluvian maistre
xix. De la garde des seelz des priorés et comment diceulx on doit user
Frère Anthoine Fluvian maistre
xx. Que les prieurs contre les establissemens et coustumes de la religion ne doyent estraindre les frères à aulcun jurement
Frère Jehan de Lastic maistre
xxi. Que les prieurs pevent eslire chappellains à faire la visite des églises
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xxii. Que les commandeurs en chappitre provincial soient tenuz de faire déclaration de leurs debtes
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xxiii. De la résidence des prieurs au couvent de Rhodes
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xxiiii. Que les prieurs ne donnent pensions a séculiers personnes
Des frères, inhibitions et peines
Frère Alphons de Portugal maistre
i. Que les frères qui n’ont administration des commanderies ne doyent faire venditions ou emptions
Frère Hugues Revel maistre
ii. Que frères ne se doyent empescher de ceulx qui se doyent pugnir par supplice de mort
Frère Hugues Revel maistre
iii. Du frère qui vient en Rhodes sans licence
Frère Hugues Revel maistre
iiii. Du menger le pain et de boire de l’aue
Frère Hugues Revel maistre
v. Que l’esclav du frère ne soit baptisté sans licence du maistre
Frère Hugues Revel maistre
vi. Que les frères ne affranchissent ceulx qui sont de serve condition
Frère Hugues Revel maistre
vii. Il n’est point licite aux frères instituir hoir(p) ou faire laisse ou testament, mais seulement despropriement
Frère Nicole Lorgne maistre
[b6v] viii. De l’habit du quel usent les frères en excercice d’armes
Frère Nicole Lorgne maistre
ix. La déclaration d’aulcun cas pour lesquelz les frères sont privez de l’habit
Frère Nicole Lorgne maistre
x. Du frère qui appellera aultre frère bastart
Frère Nicole Lorgne maistre
xi. Que frère ne recoipve aulcun en baptesme sans licence
Frère Guillaume de Villaret maistre
xii. Que frère ne se doibt mettre en justice jusques à tant que la plainte soit faicte
Frère Elyon de Villenove maistre
xiii. Que les frères malades sont tenuz de manifester leurs biens a deux frères
Frère Elyon de Villenove maistre
xiiii. Du frère qui laissera l’habit de son gré es parties de pouvant
Frère Elyon de Villenove maistre
xv. Du frère qui fera dommaige à la religion plus d’un marc d’argent
Frère Elyon de Villenove maistre
xvi. Du frère qui tient bestes ne luy puissent estre levées pour raison de quarantaine
Frère Elyon de Villenove maistre
xvii. Que nul ne porte hors de Rhodes chevauchure
Frère Elyon de Villenove maistre
xviii. Des biens recouvrez par les frères des mains de séculiers
Frère Dieudonné de Gouzon maistre
xix. Que personnes séculiers ne soient deputées au gouernement des commanderies
Frère Dieudonné de Gouzon maistre
xx. Le frère qui occupe chasteau soit privé de l’habit
Frère Pierre de Cornilhan maistre
xxi. Du frère homicide
Frère Rogier de Pins maistre
xxii. Que frère sergent ne puist estre chevalier
Frère Rogier de Pins maistre
xxiii. Que frères privés de l’habit soient mis en prison
[b7r] Frère Raymond Berenguier maistre
xxiiii. A quelles commanderies les biens acquis doyent estre applicques
Frère Raymond Berenguier maistre
xxv. Que frère ne face considération ou se estaindre à jurement
Frère Raymond Berenguier maistre
xxvi. Que frère ne doibve accepter choses litigieuses
Frère Raymond Berenguier maistre
xxvii. Que frères ne doyent user de privilèges sans licence du souverain
Frère Jehan Ferdinand de Heredie maistre
xxviii. Que les frères ne voisent avecques gens d’armes et ne se meslent de leurs batailles
Frère Jehan Ferdinand de Heredie maistre
xxix. Que frère ne procure pour frère présent ou couvent de Rhodes
Frère Phillebert de Nailhac maistre
xxx. Que frères doibvent excercer les offices de la religion
Frère Phillebert de Nailhac maistre
xxxi. Que les frères ne tirent en jugement les frères de nostre ordre hors de nostre religion
Frère Phillebert de Nailhac maistre
xxxii. Que le frère face depropriement une fois l’an
Frère Phillebert de Nailhac maistre
xxxiii. Que frères ne soient vaccabons hors des limittes des priorés
Frère Phillebert de Nailhac maistre
xxxiiii. Que frère qui ne payera le passaige ne compte ancienneté
Frère Phillebert de Nailhac maistre
xxxv. Prohibition que ne se facent personnaiges et faulx visaiges
Frère Phillebert de Nailhac maistre
xxxvi. Du frère ou de la seur desobéissant
Frère Anthoine Fluvian maistre
xxxvii. La peine donnée aux publicques concubinaires
Frère Anthoine Fluvian maistre
xxxviii. Déffence de usure
Frère Anthoine Fluvian maistre
xxxix. De la manière de procéder contre les desobéissans
 [b7v] Frère Anthoine Fluvian maistre
xl. De l’ancienneté du frère prins venant au couvent de Rhodes
Frère Anthoine Fluvian maistre
xli. Des frères vacabonds
Frère Anthoine Fluvian maistre
xlii. Des estages de frères couventuaulx
Frère Anthoine Fluvian maistre
xliii. Que les frères ne facent marchandise
Frère Anthoine Fluvian maistre
xliiii. Que les frères ne impetrent les bénéfices de nostre religion d’autres personnes que de nostre ordre
Frère Anthoine Fluvian maistre
xlv. Que les frères ne occupent ou tienment par force membres et commanderies de la religion
Frère Anthoine Fluvian maistre
xlvi. Du jeu de l’arbaleste(q)
Frère Jehan de Lastic maistre
xlvii. De l’ancienneté et prérogative des frères qui font guerre aux infideles
Frère Jehan de Lastic maistre
xlviii. Que les frères sergens d’armes doyvent excercer les offices accoustumées
Frère Jehan de Lastic maistre
xlix. Que nul ne doibt prier pour frère delinquent jusques à tant que soit administrée justice
Frère Jacques de Milly maistre
l. Que les frères ne partent du couvent de Rhodes sans licence
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
li. De l’onneste vestement des frères
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
lii. De la deambulation des frères ou couvent de Rhodes
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
liii. Que les frères ne bastent personnes séculieres
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
liiii. De la gabelle qui ne se paye point par les frères
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
[b8r] lv. Que les frères ne arment(r) navilles sans licence et que ne participent avecques coursaires
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
lvi. Que les frères aient la garde des forteresses de nostre religion
Frère Baptiste des Ursins maistre
lvii. Des forteresses
Frère Baptiste des Ursins maistre
lviii. De la promission des chevaulx pour la garde de l’isle de Rhodes
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
lix. De la manière de faire les preuvez(s) de l’eage des frères
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
lx. De la plaincte que se doibt faire par les frères
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
lxi. De la modération des frères et congrégations des langues
Usaige
lxii. Comment se fait l’execution de la peine de septaine et quarantaine
Usaige
lxiii. Déclaration de septaine et quarantaine
Usaige
lxiiii. Aulcuns cas pour lesquelz le frère chiet(t) en peine de quarantaine
Usaige
lxv. Aulcuns cas pour lesquelz frères encourent peine de septaine
Usaige
lxvi. Des tesmoings
Usaige
lxvii. Des peines des commandemens
Usaige
lxviii. De la manière de chastier
Usaige
lxix. De ceulx qui dient injures à aultres
Usaige
lxx. De ceulx qui batent aultres
Usaige
lxxi. Des juremens
Des élections
Usaige
[b8v] i. La forme et manière de l’élection du maistre de l’ospital saint Jehan de Jherusalem
Frère nicole lorgne maistre
ii. Que au lieu ou se fait l’élection du maistre ne soient portées armes
Frère Pierre de Corvilhan maistre
iii. Que frère qui estant séculier aura eu enfans ne puist estre pourveu à prioré
Frère Raymond Berenguier maistre
iiii. Que frère ne peul tenir deux priorés
Frère Philibert de Nailhac maistre
v. Que les baillifz soient esleuz sans dilation eue la vagation des bailliages
Frère Anthoine Fluvian maistre
vi. Que les frères présens en couvent et absens dicelluy pevent estre esleuz en bailllifz et prieures
Frère Anthoine Fluvian maistre
vii. Que ceulx qui sont esleuz en prieurs et baillifz ne doibvent user des prééminences jusques a tant que ayent fait diligence d’avoir la possession
Frère Jehan de Lastic maistre
viii. De quans ans ancienneté est requise affin que le frère puist estre esleu en bailly ou prieur
Frère Jehan de Lastic maistre
ix. De l’élection des juges de Rhodes
Frère Jaques de Milly
x. Quelles commanderies ceulx qui sont promeuz à prieure pevent retenir
Frère Jacques de Milly maistre
xi. De l’élection du prieur de l’église
Frère Jacques de Milly maistre
xii. De l’élection du procureur général de court de Romme
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xiii. De l’élection du capitaine de l’armée de terre et de mer
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xiiii. Que les officiers doibvent estre sindiqués
[c1r] Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xv. De l’élection du chastellain et baillif du commerch de Rhodes
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xvi. De l’élection du lieutenant du chappitre du Chasteau Saint Pierre
Frère Baptiste des Ursins maistre
xvii. De l’élection des capitaines des troys tours du port de Rhodes
Frère Baptiste des Ursins maistre
xviii. De l’élection du capitaine du Chasteau Saint Pierre
Frère Baptiste des Ursins maistre
xix. De l’élection des baillifz et prieurs
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xx. Que l’élection des prieurs et baillifz soit faicte par le maistre et conseil ordinaire ausquelz tant seulement la puissance est donnée de ce faire
Des collations
i. En quell’an de la profession le frère peult avoir commanderiesFrère Elyon de Villenove maistre
ii. Que ne se facent grâces expectatives, et de la déclaration de ceulx aulxquellz appartient la collation des commanderies
Frère Elyon de Villenove maistre
iii. Que nul frère impetre lectres de recommandation pour avoir commanderies et bénéfices
Frère Dieudonné de Gouzon maistre
iiii. Que les prieur doye signifier au maistre et couvent les commanderies vaccantes oultre mer aultrement soit prive de la collation des commandeurs pour le dit an
Frère Raymond Berenguier maistre
v. Des commanderies esquelles est administration de justice de sang à conferir aux frères chappellains
Frère Raymond Berenguier maistre
vi. Que les commanderies soyent données aux anciens et biens mérens
Frère Raymond Berenguier maistre
vii. Que les prieurs pevent accepter quinte chambre oultre les quatre chambres
Frère Jehan Ferdinand de Heredie maistre
viii. La peine que incourt celuy qui donne commanderie a frè-[c1v]re qui n’est point ancien
Frère Philibert de Nailhac maistre
ix. La différence qui à cause de chevissement ou ameliorissement naistra entre frères chevaliers d’une parte et frères chappellains ou sergens d’autre doit estre diffinie par maistre et conseil ordinaire
Frère Phillebert de Nailhac maistre
x. Que les privations des commanderies soient de nulle valeur si elles ne sont confirmées par le maistre et convent
Frère Anthoine Fluvian maistre
xi. De la manière de la résignation des chapelles
Frère Anthoine Fluvian maistre
xii. Que les frères quant se amelieriront soient obligés de laisser l’estat de la commanderie que laissent
Frère Anthoine Fluvian maistre
xiii. Qui doit conferir et donner les commanderies vaccantes sur la mer
Frère Anthoine Fluvian maistre
xiiii. Que le prieur en la collation de commanderie ne puit retenir membres ou prendre biens meubles ou immeubles
Frère Jehan de Lastic maistre
xv. Que les commandeurs ne se puissent ameliorir s’ilz n’ont fait cinq ans de résidence en leurs commanderies et que facent foy de ameliorissement de leurs commanderies
Frère Jehan de Lastic maistre
xvi. De la collation des chapelles
Frère Jehan de Lastic maistre
xvii. Que les prieurs ne doibvent donner commanderie qui appartienne à leur grâce prioralle à frère qui n’aura este ou couvent et payé son passaige
Frère Jacques de Milly maistre
xviii. De la manière et forme de la collation des membres
Frère Jacques de Milly maistre
xix. Que les commanderies ne puissent estre resignées sinon en la main du maistre et couvent
Frère Jacques de Milly maistre
xx. Que le prieur peult donuer commanderie qui appartient-[c2r] à sa collation à aulcun commandeur qui resigne sa commanderie la quelle le prieur après peult donner
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xxi. Que les frères conventuaulx ayent leurs procureurs es prieurés
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
xxii. Des commanderies qui le maistre doit donner de grâce
Frère Baptiste des Ursins maistre
xxiii. Que les receveurs en vertu de leur ancienneté ne puissent avoir commanderies vacantes par privation, mais pevent avoir commanderies et chevissement, grâce et ameliorissement
Frère Baptiste des Ursins maistre
xxiiii. Que les retenuz par le maistre sont obligez monstrer le melioriment de leurs commanderies
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xxv. Que les frères conventuaulx puissent avoir de grâce les commanderies vacantes par privation
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xxvi. Que le maistre peult donner commanderie appertenant à sa prééminence à aulcun commandeur laissant sa commanderie la quelle le maistre de rechief peult donner
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xxvii. Que membres et possessions ne soient données aux personnes séculiers
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xxviii. De non conferir membres
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xxix. De la manière de la certification de la melioration des commanderies que se doibt faire par ceulx qui pretendent avoir melioriment
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
xxx. De la collation des memmbres
Des aliénations
Frère Hugues Revel maistre
i. Que les lieux, maisons et possessions de nostre religion ne soient vendus ou aliénez
Frère Ode de Pins(u) maistre
[c2v] ii. Que frères ne puist aliéner les biens que acquerront
Frère Guillaume de Villaret maistre
iii. Que les frères ne pevent quicter les emprunctz
Frère Pierre Corvilhan maistre
iiii. Que frère ne peult obliger commanderie ou bénéfice
Frère Raymond Berenguier maistre
v. Que frère ne peult impignorer ou obliger les biens de nostre religion
Frère Anthoine Fluvian maistre
vi. Que les biens de la religion ne soient aliénez ou venduz
Frère Pierre Raymond Sacoste maistre
vii. Que les chappellains ne puissent obliger les rentes de leurs chappelles sinon par le terme de trois ans
Frère Baptiste des Ursins maistre
viii. Révocation des aliénations faictes
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
ix. Des possessions que les frères acquesteront et dicelles non aliéner
Des arrendemens
Frère Phillebert de Nailhac maistre
i. Que les receveurs n’arrendent mortuorons et vaccans sinon en chappitre général
Frère Anthoine Fluvian maistre
ii. Que les arrendeurs des commanderies facent réparations ou temps du mortuoron et vacant
Frère Jehan de Lastic maistre
iii. De l’arrendement de la grant commanderie de Cypre, du Lango et (v)de Nisère(v)
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
iiii. Des arrendemens des mortuorons et vacans des commanderies
Conclusion des establissemens
Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
Ratification et confirmation des prééminences et dignitez du maistre, baillifz, prieur, chastellain d’Emposte, langues et frères, de quelzconque degré quilz soient.
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(b) Puis.
(c) Fluman
(d) Fluman.
(e) Fluman.
(f) lestuv.
(g) donnent.
(h) aiutées.
(i) ou prieurs les.
(j) sans assigner.
(k) ed.
(l) sq. et.
(m) deest.
(n) venir.
(o) Que.
(p) sq. ou frère.
(q) lerbaleste.
(r) arivent.
(s) premiers.
(t) recte: choit.
(u) Puis.
(v) diufere.