Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

408-Arrendemens 5


[p5v]

Conclusion des establissemens

   Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
v. Ratification et confirmation des prééminences et dignité du maistre, baillifz, prieurs, chastellain d’Emposte, langues et frères, de quelconques degré que soient

L’Auctorité des chappitres généraulx de nostre religion a institué et ordonné que soubz certain ordre, ma-[p6r]nière et forme les anciens et nouveaulx establissemens, usages et coustumes soient renouvelées, à ceste fin que les choses superfluez, desordonnées et obscures soient levées, frustrées et adnullées et leur ordre soit plus cler et orné ; et soit aussi pourveu au scrupule des consciences et à l’onneur et repos de noz religieux, car à cause de la confusion d’iceulx establissemens, entrevenue pour la variété et mutabilité du temps, des lieux et des affaires, noz chevaliers sont inquietez et molestées. Et ladite capitulaire prudente délibération n’entent, ne veult, ne ordonne que par icelle renovation, édition et composition dessus ordonnée et expliquée par aucune manière, directement ou indirectement, en général ou especial, soit derogue ou préjudicié aux dignitez et prérogaitives d’aucun, de quelque degré que soit. Et pourtant nous, usans de l’auctorité capitulaire et à icelle ordonnance adhérens, establissons, ordonnons et expressement desclairons que ladite rénovation, ordination et nouvelle composition de la reigle, establissemens, coustumes et usaiges de nostre ordre, par aucune manière ou couleur que soit, ne puist donner ou faire préjudice, dommaige, alteration, mutation, varieté, mutabilité aux degrés, ordres, sessions, présidences, auctorités, prérogatives, prééminences du maistre, église, hospital, enfermerie, trésor, baillifz, tant couventuaulx que capitulaires, prieurs, chastellain d’Emposte, huit(a) langues, frères d’icelles de tous degré, c’est assavoir chevaliers, chappellains, sergens, et des priorez, ne aussi aux collations, conventions et concordes à cause desdites collations de grâce faictes par les langues, priorez, chastellanie d’Emposte ou frères d’iceulx avecques les prieurs et chastellain d’Emposte de nostre ordre, mais lesdites prééminences, prérogatives et concordes faictes sur lesdites collations des prieurs et chastellain d’Emposte soient et se entendent estre et demeures réalement et affectualement en l’estat, qualité et forme de vigeur ou quel estoient devant ladite renovation et nouvelle ordonnance faicte avec ceste expresse restriction et intention affin que ausdites choses ne soit faict aucun préjudice.

G[uillaume] Caoursin Rhodiorum vicecancellarius et secretarius
manu propria sign[avit].


(a) v vit.

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