Stabilimenta Rhodiorum militum - French version
based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru
© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)
374-Collations 10
[o6r]
Frère Philebert de Nailhac maistre
x. Que les permutations de commanderies soient de nulle valeur se elles ne sont confermées par le maistre et couvent
Il appartient user de toute diligence et ayde affin que les droitz de noz frères soient conservés sans lesion et que par frauldes et illicitez traictez ne(a) reçoipvent préjudice. Pourtant nous deffendons et interdisons aux prieurs et chastellain d’Emposte que les permutations des comanderies ou bénéfices ne présument aulcunement faire ou recevoir en leurs prieurez des commandeurs(b) ou [o6v] des frères. Mais se aulcuns désirent permuter leurs commanderies et maisons que adoncques les prieurs et chastellain d’Emposte par(c) leurs lectres auctentiques doyent adviser le maistre et couvent de telle permutation et de l’eage des frères et de valeur des commanderies et qualité dicelles. Et le maistre et couvent informés clerement de ladite permutation et dicelle eue déliberation et discussion en la langue de laquelle les frères permuans seront, se la langue consentira à telle permutation, adoncques icelle permutation le maistre et couvent conferment, et par le prieur soit mandé en exécution et non aultrement. Et se les prieurs ou chastellain d’Emposte ou autres souverains contreferont soient privez des rentes d’un an d’une de leurs chambres prioralles et commanderies. Lequelles rentes soient appliquées au trésor. Et néantmoins tout ce que sera fait contre la forme de ceste institution soit de nulle valeur. Et se les commandeurs ou frères permuteront commanderies ou maisons contre la forme devant dicte, et que présument prendre la possession des commanderies avant que le maistre et couvent et langue conferment la permutation et ayent aggréable, incontinent soyent privez de leurs commanderies et maisons desquelles est faicte permutation. Et dicelle le maistre et couvent facent provision et les conferent aux frères anciens et biens mérens. Et ceulx qui contre feront ne puissent avoir autres commanderies jusques à tant que passé le temps de cinq ans.
(b) commanderies.
(c) pour.
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