Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

363-Elections 19


[o3r]

   Frere Baptiste des Ursins maistre
xix. De l’election des baillifz et prieurs

Grande est en nostre religion l’auctorité des baillifz et prieurs, personnes de conseil, en l’election desquelz meurement on doibt proceder que preudommes, dignes de conseil et graves personnes qui soyent assistans au maistre soient esleuz. Et pourtant nous [o3v] establissons que toutes et quantesfoiz le maistre et conseil ordinaire procede à l’election du bailly couventual, apres que seront oys par la maniere acoustumée ceulx qui demandent le bailliage, faicte que sera discussion de meurs et vertus des mandans, par ceulx qui seront(a) au conseil sans garder ordre, mais à leur volunté, le maistre devant que soit usé des balotes doye recevoir jurement solennel, donné sur la croix de l’habit, des baillifz, prieurs et assistans au conseil, pour faire l’election, que esliront en bailly homme ydoine, utile, digne et le meilleur, ayans plustôt regart et consideracion aux vertus et bienmeurences que à ancienneté. Et ainsi l’election doit estre faicte par balotes. Et semblablement commandons que soient esleuz le prieur de l’esglise et autres prieurs et baillifz par chappitre, reservée ble sinotacion(b) des langues selon l’ancienne coustume.


(a) feront.
(b) lesmotacion.

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