Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

331-Freres 58


[n3v]

   Frere Baptiste des Ursins maistre
lviii. De la provision des chevaux pour la garde de l’isle de Rhodes

Affin que soit donnée occasion d’avoir et de tenir chevaux nous establissons que les freres de nostre religion en Rhodes doyent avoir et tenir chevaux ydoines pour garder l’isle. Et que le tresor doive donner par tout l’an monstres ausdiz chevaux lesquelz seront jugiez aptes et ydoines pour ladite garde par le mareschal ou son lieutenant et preudommes ydoines et vertueulx, constrains de jurement solennel de dire et deliberer ce que sera juste. Et les chevaux que par ledit mareschal ou son lieutenant ou preudommes seront reboutez n’ayent point les monstres. Adjoingnant que à nul frere soit licite tenir, avoir ou chevaucher muletz ou mules sur peine de quarantaine se ne sera bailly ou prieur ou frere de âge de cincquante ans en sus et indispost de la personne. Lequel eage et disposition soit congneue par maistre et conseil ordinaire, avecques licence desquelz le frere d’ancien eage et debille de personne pourra chevaucher mule.


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