Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

317-Freres 44


[m8r]

   Frère Anthoine Fluvian maistre
xliiii. Que les frères ne impetrent les bénéfices de nostre religion d’autres personnes que de nostre ordre

Il n’est chose qui tant fortifie le couraige que la remuneration des labeurs et la louenge des vertus. Lesquelles levées les forces sont actenuées, les couraiges rompuz et les services perduz. Pourquoy il appartient que noz frères qui pour la foy, pour Crist, pour l’estat de nostre ordre combatent en alcun temps doyent avoir compensation et rémunération de leurs perilz et labeurs, affin que quant seront actenuez d’excercice d’armes puissent vivre en repos et après mériter la vie éternelle ; et se doibvent rappeller et debouter les paresseuz, et qui(a) craingnent les perilz, et sont négligens venir en Rhodes, et desprisent faire ce qui appartient à vraye religion et chevaliers de la foy, et s’efforcent par sinistres voyes avoir dignitez et commanderies et ce que par bon droit appartient à ceulx qui combatent pour nostre estat l’attribuent à eulx. Et pour ces occasions nous establissons et ordonnons que les frères de nostre ordre, de quelque estat ou condition que soyent, secrètement ou publicquement, directement ou indirectement, par eulx ou interposées personnes, ne puisse demander, impetrer ou avoir prieurez, chastellanie d’Emposte, commanderies, dignitez, offices, bénéfices, maisons et possessions de nostre ordre de quleconque personne que ce soit, se non tant seulement du maistre et couvent de Rhodes ou des religieux de l’ordre selon la forme des establissemens. Et se aulcun autrement demandera, impetrera ou obtiendra nous voulons et commandons que incontinent eue notice de la impetration ou donation à luy faicte contre l’ordre de cet(b) establissement soit tenu et obligié de renuncier ladite provision et impetration et tout le droit que pourroit avoir es bénéfices de nostre ordre pour occasion dicelle impetration. Laquelle resignation soit faicte par instrument auctentique receue par notaires en présence de tesmoings, ou en présence du maistre dicelle soit faict acte auctentique affin que de telle resignation par tout puist apparoir. Et [m8v] se tel impetrant refusera faire telle resignation ou differera, incontinent est entendu estre privé d’offices, dignitez, commanderies, habit et ancienneté. Et contre luy soit procédé comme inobédient et rebelle.


(a) quilz
(b) cest.

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