Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

144-Chappitre 8


[h4v]

   Frere Baptiste des Ursins maistre
viii. Que à nul frere n’est licite protester ou appeller des choses qui seront ordonnées et jugées par les seize seigneurs capitulaires

À reprimer l’insolence d’aulcuns qui fuyent les diffinitions des jugemens affin que donnent fatigue de despence et labeurs(a) à ceulx qui ont bon droit, en ensuyvant les bonnes coustumes de noz majeurs selon lesquelles les seize seigneurs capitulaires qui sont astrainctz de jurement et esleuz par ledit chappitre affin que des choses de nostre religion, usans de souveraine auctorité, ordonnent et disposent, car n’est conveniant selon l’ancienne coustume à aulcun frere de nostre religion contredire aux sentences et ordinations et statuz desdiz seize seigneurs lesquelz ont puissance et(b) force de compromis, mais doivent obeyr humblement tous noz freres auditz ordinations, toutesfoiz aulcuns, desprisent le jurement par eulx fait aulcunesfoiz, s’efforcent faire contre ceste coustume, en mauvais exemple et grant dommaige se à l’insolence de telz temeraires n’estoit contredit par loix et coustumes. Et pourtant, desirans obvier ausditz contumaces, adherans aulx anciennes coustumes, nous establissons que à aulcun frere de nostre religion, de ceulx qui sont incorporez au chappitre general ou ceulx qui sont dehors, de quelque degré ou dignité que soyent, ne soit licite par aulcune maniere contredire, repugner, protester, appeller ou provecquer des seize seigneurs capitulaires ou de leurs statuz, sentences, deliberations et ordinations. Qui contrefera, s’il tient commanderies ou benefices, d’iceulx incontinent que aura contrefait s’entend estre privé, et se sera couventual incontinent perde son ancienneté.


(a) labenrs.
(b) en.

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