Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

024-Reception 14


[d3v]

   Frère Anthoine(a) Fluvian maistre
xiiii. Que les prieurs et chastellain d’Emposte pevent recevoir sans licence frères chappellains, sergens et donnés
Il est convenant et utile à la religion que selon l’exigence des choses à icelles on pourvoye. Pourtant nous donnons licence aux prieurs et chastellain d’Emposte de recevoir frères chappellains, sergens et donnés selon la necessité des lieux. Toutesfois, ceulx qui ainsi seront receuz en frères sergens ne soient entendus estre frères sergens d’armes sinon que feussent par expresse licence du maistre. Adjoignant que le prieur et chastellain d’Emposte ou commandeur, à instance duquel les frères chappellains, sergens et donnez seront receuz, est(b) tenuz de leur donner estaiges et obligé de pourveoir de vivre et de vestiaire.


(a) Anthoiine.
(b) et.


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