Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

010-Reigle 6


[c7r]

   Frère Pierre d’Aubusson cardinal et maistre
vi. Quelz establissemens se doibvent lire en l’assemblée après que la reigle sera leue
Ignorance est mère de toute erreur, laquelle admonition, discipline et doctrine extirpe et efface. Pourtant, assin que soubz couleur d’ignorance erreurs ne soient commises et que noz frères ayent notice des choses que principalement concernent bonnes coustumes, nous establissons que quant sera leue la reigle es assemblées des Quatre-Temps soient leuz les establissemens desquelz les chappitres sont cy-dessoubz escripts, affin que noz frères congnoissent les observances de rectitude, doyent fuyr le vice et eviter le laz des peines et suivir la vertu. S’ensuivent les chappittres des establissemens qui se doibuent lyre:

   De la première partie.

La reigle
De l’exercice de la chevalerie pour Jhesucrist
De la peine de la trangression de la rigle et des establissemens
De l’habit des frères de l’ospital de Jherusalem

   De la seconde partie.

Des divins offices qui se doibvent célébrer et des sainctes relicques qui se doibvent honnorer
Que les frères sont obligés dire chascun jour cent et cincquante Patenostre
Que les frères sont tenuz estre présens à la grant messe
Que les frères se doibvent confessera frère chappellain de nostre religion
Que les frères doibvent faire hospitalité et aulmosnes
Que les frères malades sont tenus de soy confesser et faire despropriement
Que nul ne mecte la main aux despoulles des frères ou des autres droitz du commun tresor
[c7v] Des frères débiteurs du commun tresor
Des prisonniers, vefves pupilz et pauvres

   De la tierce partie

Que les frères obéissent au maistre
Déclaration d’aulcuns cas pour lesquelz les frères sont privez de l’habit
Que les frères malades sont tenuz manifester leurs biens à deux frères
Que le frère une foiz l’an face despropriement
La peine imposée aux publicques concubinaires
La défence de l’usure
La manière de procéder contre les desobediens
Que les frères ne facent marchandise
Que les frères ne impetrent bénéfices de nostre religion d’autre personne sinon de nostre ordre
Du jeu d’arbalestre
Que les frères ne se partent du couvent sans licence
De l’onneste vestement des frères
Du passigier des frères ou couvent de Rhodes
Que les frères ne batent séculieres personnes

   De la quatriesme partie

Que nul frere doye impetrer lectres de recommandation pour avoir bénéfices
Que les places, maisons et possessions de nostre religion ne soient vendues ou aliénées
Que les frères ne doient aliéner les biens qu’auront acquis
Que nul frère ne impignore ou oblige les biens de la religion


Next Reception 1 | Back to the Contents