Stabilimenta Rhodiorum militum - Synopsis

based on the older manuscript tradition as well as on the French and Latin versions

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

2142-Chapter 6


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Enacted by the chapter general at Rhodes 4 November, 1462.

BNCF Ms. Magl. cl. XXXII, 37, fol. 146r-v.
Des procureurs qui se auront de recevoir en chapitre général.
Nous avons estably que les procureurs de baillis, prieurs et commandeurs des priorés, de quelque condicion qu’ilz soient, de cy en avant ne soient receux par le maistre et chapitre général ne ilz ne puissent en chapitre entrevenir que premièrement n’aient monstré souffisant et autentique procure, aiant pouoir de consentir, de tractier et consentir à ce que par icelluy chapitre sera fait. Adjoustans que iceulx bailliz, prieurs et commandeurs par chapitre et priorés qui personnellement ou par procureur légitime ne compareront soient tenus d’avoir rate et ferme et pour agréable quelconques choses qui auront esté faictes ondit chapitre général comme si présens y eussent esté ou leurs procureurs souffisamment fondez.


Text in BNCF Ms. Magl. cl. XXXII, 37, fol. 125r-v, Italian.


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