Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

375-Collations 11


[o6v]

   Frère Anthoine Fluvian maistre
xi. De la manière de la résignation des chappelles

On doibt garder que es cessions et résignations de chappelles abuz, dol ou fraulde ne soit commis. Pourtant nous establissons que les frères chappellains, de quelque condicion que soyent, ne puissent résigner chappelles de nostre couvent de Rhodes es mains du prieur de l’esglise ou aultre collateur sans expresse licence du maistre, en la main duquel aussi(a) se puissent faire telles résignations, en telle manière que icelles cessions soient faictes absoluement et purement sans aulcune condition et nomination d’aultruy en prouffit duquel fussent faictes. Et icelles résignations receues par le maistre, remecte les [o7r] collations et dispositions des chappelles au prieur de l’esglise et aux collateurs ausquelz appartient, qui selon l’ancienne coustume dicelles doyent diposer. Et se elles appartiendront à sa collation, les donnera. Et se aulcun chappellain est pourveu contre la forme de ladite résignation que(b) ne doye avoir la chappelle de laquelle sera pourveu, de laquelle la collation soit devolue au maistre pource que le collateur et celuy à qui sera donnée ont abusé de l’establissement. Et que le chappellain soit en quarantaine et ne puisse posseyr chappelles jusques trois ans passés.


(a) It follows ne.
(b) qui.

Next Collations 12 | Back to the Contents