Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

366-Collations 2


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   Frère Elyon de Villenove maistre
ii. Que ne se facent grâces expectative et la déclaration à eulx ausquelz appartient la collacion des commanderies

Il est chose perilleuse de substituir et faire insidiateur de la vie d’aultruy affin que le maulvais esperit pour l’occasion de délinquer donné et induise perpetrer ce que religieuse observance deffend. Et pourtant nous prohibons et deffendons que par aulcune manière, par quelconque cause vigente, ne soient faictes grâces expectatives des bailliages(a), commanderies, maisons ou autres bénéfices et offices de nostre ordre. Et s’aucunes choses seroient faictes contre ceste institucion soient nulles ; et que par elles sera ensuyvi soit cassé et frustratoires. Mais quant trespasseront les commandeurs le maistre et couvent de Rhodes ordonnent et disposent dicelles commanderies et conferent aux frères anciens et bien mérens selon les louables coustumes de la religion. Et se plusieurs commandeurs d’un mesme prieuré entre les deux festes de la Nativité de saint Jehan Baptiste du moy de juing, adoncques l’an révolu en une mesme année es parties de ponent trespasseront, les prieurs et chastellain d’Emposte doient faire assavoir au maistre et couvent la vacacion des commanderies. Et quant le maistre et couvent seront certiffiés confereront et donneront les commanderies vacantes par mort d’un commandeur. Et le maistre usera de sa prééminence et collacion magistrale devant le couvent, après luy le couvent fera sa collacion. Et des restantes commanderies vacantes entre les deux festes, comme dessus est dit revolu une mesme année, par la mort de pulsieurs commandeurs, trespassés en parties de ponent oudit an, les prieurs(b) et chastellain d’Emposte doient pourveoir et disposer aux frères anciens, bien mérens, quant auront eu notice des provisions faictes par le maistre et couvent, et non aultrement. Et se aucun prieur ou cha-[o5r]stellain d’Emposte contrefera que les collations par luy faictes incontinent soient réputées nulles et néantmoins est entendu privé de ses collations pour icelle année. Et les commanderies qui vacqueront par mort des commandeurs qui trespassent ou couvent de Rhodes et es parties de levant appartiennent à la collation du maistre et couvent ; et en icelles les prieurs et chastellain d’Emposte n’ont aulcun droit de collation.


(a) baillies.
(b) procureurs.

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