Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

345-Elections 1


[n5v]

Partie Quatriesme :
Des élections

   Usaige
i. La forme et manière de l’élection du maistre de l’hospital de Jhérusalem

NOs prédécesseurs saigement ont accoustumé de procéder à l’élection du maistre, induictz ad ce par bonne raison, car l’estat de nostre ordre consiste en l’élection du chief et du souverain ; et doibt on bien regarder quelle personne soit commise à présider en ceste noble compaignée et qui doit tenir le gouvernement de la religion. Et pourtant la manière de l’élection du maistre, par noz majeurs institué et donnée, se doit garder en la forme qui s’ensuit :

Le maistre, quant il se congnoist estre constitué en griefve maladie, doit pour l’indemnité de nostre religion recommander à aulcun religieux preudomme, discret et ydoine les coings de la bulle de fer et d’argent et le signet secret desquelz a acoustumé user, ou iceulx commande estre mys en lieu seur affin que de eulx auclun ne puist faire fraulde. Et se par empeschement de maladie ou autrement fust négligent à le faire, celuy qui est en l’office de la sénéchaucié doit diligenter et pourveoir de ce faire. Et quant le maistre sera trespassé, celuy qui lesditez choses a en garde incontinent les doit porter au conseil ordinaire en présence duquel soyent rompuz affin que diceulx ne se puist user. Après les funerailles avec honneur et devotion sont ordonnées et celles complies et faictes, s’asemble conseil comply ouquel est esleu lieutenant du magistère, l’office duquel dure jusques à la création du commandeur de l’élection. Et depuis, se ordonne et dispose de la despoille et estat du magistère avec diligence devant que procède à l’élection. Et lesditez choses composées et ordonnées, se ordonne et determine le jour de l’élection.

Et quant le jour ordonné est venu se convocque assemblée publicque avecques son de campane au point du jour ; et le lieutenant du maistre et les frères demourans en Rhodes viennent à l’église où, oyt la messe, en la manière et lieu acoustumé des publicques assemblées ledit lieutenant préside et les [n6r] bailliz, prieurs, commandeurs et frères selon leur ordre acoustumé s’assoyent(a). Lequel lieutenant dit et manifeste la cause dicelle congrégation et commande que tous les frères de huit langues chascun appart se doyent assembler. Lesquelz selon leur ordre, exepté que les frères de la langue de laquelle est le lieutenant dernièrement jurent, soient astraincts par solennel jurement, donné sur la croix de l’habit, en présence dicelluy lieutenant et de toute l’assemblée que esliront ung frère de leur langue là présent, ydoine et preudomme pour électeur du commandeur de l’élection et de trois électeurs du maistre, c’est assavoir le chevalier, chappellain et sergent d’armes.

Et faicte l’élection des huit frères selon leurdit ordre, iceulx huit électeurs avec révérence comparent devant le lieutenant et constituez à genoulx, en présence de toute l’assemblée, sur les saintes evangilles jurent que esliront ritement et justement ung frère chevalier preudomme discret(b) et ydoine de toute l’assemblée ou d’eux mesmes en commandeur de l’élection. Et quant on fait le jurement entrent conclave et là eslisent le commandeur de l’élection. Et ledit esleu, manifestent au lieutenant et assemblée ; et celluy qui sera esleu en commandeur de l’élection en révérence à deulx genoilz se présente devant le lieutenant et jure selon la forme dessusdite que justement et ritement excercera l’office du commandeur de l’election. Et incontinent le lieutenant du maistre ne use plus de son office. Et le commandeur de l’élection préside, devant lequel iceulx huit électeurs constituez de rechief jurent en la forme dessusdite que nommeront et esliront ung frère chevalier, ung frère chappellain et ung frère sergent d’armes ydoines, preudommes et suffisans pour les trois électeurs et des autres leurs compaignons électeurs du maistre. Et ce(c) mesme jurement fera le commandeur de l’élection en main du lieutenant si sera du nombre de ceulx huit électeurs, autrement demeure en l’assemblée et en icelle préside.

Ces choses complyes, les huit électeurs ainsi jurez entrent le conclave ouquel lieu secètement eslisent lesditz trois électeurs chevalier, chappellain et sergent. Et faicte ladite élection, le manifestent au commandeur de l’élection et à l’assemblée. Et manifestée l’election du chevalier, chappellain et sergent, les huit électeurs cessent [n6v] de leur office. Et les trois religieux – chevalier, chappellain et sergent – se présentent devant le commandeur de l’élection et l’assemblée publicque. Et en la forme dessusdite font jurement que selon la bonne coustume et justement esliront les électeurs du maistre comme s’ensuit : C’est assavoir le quatriesme électeur estrainct du pareil jurement va avecques les trois. Et iceulx quatre(d) eslisent le cinquiesme et ainsi jusques à huit, et tousjours d’autres langues, en telle manière que le dernier électeur est adjoinct aux prieurs pour eslire le second. Et les huit électeurs eslisent le neufviesme et iceulx ix le x et ainsi jusques au nombre de xvi tant seulement, en telle manière que de chascune langue soeynt deux frères. Et faicte l’élection du huitiesme, les autres sont prins par degré et ordre des langues. Et se par aulcun cas aulcune langue à ces deux électeurs par défault des frères ne pourra supplir que soient prins des autres. En icelle mesme élection et électeurs du maistre pevent estre et entrevenir deux chappellains et trois sergens d’armes et non plus, mais en toute manière doit entrevenir ung chappellain et ung sergent au moins, les autres soient chevaliers. Et tous soient nez en loyal mariage. Entre les dessusditz xvi électeurs le chevalier de ces trois qui est premier esleu par les viii pour chevalier qui s’appelle chevalier de l’élection préside et publie l’élection(e) du maistre, présens les autres électeurs. Et chascun des xvi électeurs use d’une voix, exepté le chevalier de l’élection lequel, pour éviter esgalité en la élection du maistre, a deux voix. Et le frère qui la plus grant parte des voix aura s’entend esleu en maistre.

Après que lesditz xvi électeurs par la manière dessusdite seront esleuz, par la monition et commandement du commandeur de l’élection se confesseront et oyeront dévotement messe et recevront reverement l’eucharistie affin que purgés des vices et illuminés de la grâce divine puissent eslire digne, preudomme et vertueulx masitre. Et ces choses faictes, les xvi électeurs se présentent devant le commandeur et toute l’assemblée reverement à genoulx et nudz testes et chascun particulièrement, l’un après l’autre, à haulte et intelligible voix jure sur le saint fust(f) de la croix, les sainctes evangilles et la préface de la messe sur iceulx met-[n7r]tans les mains en forme qui s’ensuyt : « Je promectz et jure par ce saint ligne de la croix et les sainctes evangilles de Dieu et parolles de la préface nommer et eslire en maistre de l’ospital saint Jehan de Jhérusalem de toute nostre ordre ung frère chevalier, natif en loyal mariage, ydoine, preudomme, vertueulx, souffisant et capace du magistère de tous les religieux et frères chevaliers de nostre religion, tant présens que absens, postposée toute hayne, crainte, amour, espérance de rémunération ou desordonnée affection, mais ayant les yeulx et entendement vers Dieu et nostre saulveur Jhesucrist à la gloire du nom de Dieu, et sa louenge, et à l’honneur et prouffit de la religion cristienne, et belesse et utilité de nostre ordre, ritement, instement et canoniquement, selon la dictamen de droite, conscience et la faculté et intelligence de ma propre raison, et ainsi je iure et promectz – me veuille Dieu aider et ce saint ligne de la croix et les sacrées escriptures ! » Et quant lesditz électeurs auront faict le jurement, le commandeur de l’élection et tous les frères de l’assemblée promectent et jurent sur la croix de leur habit tenir et accepter pour maistre et souverain et avoir aggréable et ferme celuy que lesditz électeurs pour la majeur parte des voix esliront.

Lesquelz xvi électeurs ainsi astraincts par jurement, sans parler à aulcun, pour quelconque cause que ce soit, et sans signifier par signal aulcune chose incontinent se departent de la présence du commandeur de l’élection et de toute l’assemblée et vont en ung lieu secret et entrent le conclave et(g) les portes closes affin que nul puist entrer, ont disceptation de l’élection du maistre. Oudit conclave tous les électeurs ainsi que leur plaist pevent propser ce que vouldront et dire les vertus et vices et diceulx discepter et alterquer. Et après, faicte diligente inquisition et scrutine par secrète voix, c’est assavoir balotes secrètement gictées dentre les boistes, eslisent le maistre ; et pour chascun duquel est difference en ladite élection est deputée une boiste et son nom sur icelle escript. Et ainsi, qui aura le plus de voix s’entende estre esleu en maistre lequel le chevalier de l’élection sans contradiction doye manifester.

Faicte ladite élection, les éle-[n7v]cteurs se partent du conclave et se présentent devant le commandeur de l’élection et toute assemblée. Et trois fois interroguez s’ilz ont aggréable ce que ont fait, et quant trois foiz ont respondu affermant que ont aggréable, adoncques le chevalier de l’élection par haulte et intelligible voix, assistens les aultres électeurs, nomme et manifeste celuy qui est esleu en maistre et non autre. Se le esleu sera présent reveramment sera mené au grant autel, et là, mises les mains sur le volume des establissemens, solennellement jure et promect garder la rigle, establissemens et louables coustumes de l’ordre et que avecques conseil de preudommes gouvernera, ordonnera et mectra en exécution les affaires de la religion. Et se celluy qui sera esleu en maistre sera absent, quant viendra au couvent, avant(h) que joysse de prééminence magistrale, face pareil jurement. Ces choses complyes, se l’esleu sera absent, le conseil comply eslira lieutenant lequel jusques à la venue du masitre doye excercer l’office. Et se l’esleu sera présent pourvoyera de lieutenant.


(a) se soyent.
(b) disiret.
(c) se.
(d) quant.
(e) le l’élection.
(f) i.e. bois, lignum.
(g) Missing.
(h) Missing.

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