Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

282-Freres 9


[m1r]

   Frère Nicole Lorgne maistre
ix. La declaracion d’aulcuns cas pour lesquelz les frères sont privez de l’habit

Il est chose indigne et(a) indecente que ceulx qui sont entachez de tres grief pêche soient ornez de l’abit. Et pourtant ceulx qui seront prins, convainçu et actains des pechies et enormités cy après escriptes soyent perpetuellement privez de l’abit, c’est assavoir : herese, sodomite, larron et celluy qui fuyt aux infidelz ; et aussi qui(b) en bataille des infidelz laisse la bannière de nostre ordre ; et aussi qui laisse les frères en la bataille ; et qui baillera sans licence du souverain chasteau ou lieu aux infidelz et ceulx qui consigneront et seront consentans de telle trayson, laquelle chose est reservée à la congnoissance du maistre et des preudommes. Oultre plus celuy qui issira le château scitué es limites des infidelz par aultre lieu que par la porte ; et celluy qui trois fois de son bon gré sans licence aura laissé la compaignie des frères(c) ; et qui sera transfery à aultre religion ne soit plus receu en la nostre. Et qui fera faulx tesmonignage ; et [m1v] aussi qui à pie ou à cheval en excercice d’armes entendra à roberie perde l’habit lequel ne puist recouvrir durant le passe d’un an. Et le frère qui accusera l’autre frère d’aulucns des cas dessusditz et le vouldra prouver, si ne prouvera son intencion perde l’abit pour le terme d’un an.


(a) ec.
(a) que.
(a) frers.

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