Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

260-Prieurs 11


[l5r]

   Frère Philibert de Nailhac maistre
xi. Que les chambres prioralles soyent visitées de quatre ans en quatre ans par deux commandeurs

Le degré de la dignité ne doibt exclurre utile administration, mais de tant que aulcun est en plus grant dégré constitué, tant plus doibt resplendir de meilleur gouvernement. Et pourtant nous establissons que les prieurs et chastellain d’Emposte ausquelz est donnée l’auctorité de visiter les autres par reciprocque puissance soient soubmise à visitation, cara il appartient à chascun religieux soubzmectre le col à la servitude d’obéissance, ne à aulcun doibt estre permise licence de faillir. Et pourtant les chambres prioralles seront visitées comme s’ensuyt : Soient esleuz de quatre ans en quatre ans deux commandeurs prudens, ydoines et suffisans et députez en chappitre provincial qui doyent visiter par nostre auctorité les chambres prioralles, membres et maisons dicelle et mectre en escript la visitation ; et doibvent donner notice aux prieurs des choses qu’auront trouvez donnant temps convenable affin que les prieurs puissent pourveoir aux choses nécessaires comme auront trouvé. Et se les prieurs et chastellain d’Emposte adhereront à puissance, dignité ou pertinace volunté et recuseront pourveoir sur les choses nécessaires, adoncques lesditz deux visiteurs doyent informer le maistre et couvent autentiquement desditez choses, qui doibvent proceder par [l5v] remèdes opportuns contre lesditz prieurs comme inutiles administrateurs. Et se les visiteurs par amour ou faveur ou autre cause ne diront les faultes trouvées es chambres priorales soiet tenuz de payer au trésor la responsion d’ung an et doyent souffrir la peine selon la discretion du maistre.


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