Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

258-Prieurs 9


[l4r]

   Frère Philibert de Nailhac maistre
ix. Que les prieurs en leurs prieurés et les commandeurs en leurs commanderies ont jurisdiction de corriger les frères chappellains

La impugnité aulcunesfoiz est occasion de mal ; et aulcuns(a) pour l’absence du correcteur sont faitz plus prompts à commectre les faultes. Et pourtant que le prieur de l’esglise de Saint-Jehan du Collac de Rhodes qui excerce la jurisdiction es chappellains defaillans fait résidence continuelle ou couvent de Rhodes, pourquoy obstant son absence ne peut pourveoir ne corriger quant est nécessaire les delitz et faultes des chappellains demourans hors du couvent de Rhodes es prieurés et commanderies. Et pource affin que occasion de delinquer ne [l4v] soit donnée est ordonné et estably que le prieur et chastellain d’Emposte en leurs prieurés et les commandeurs en leurs commanderies que tiennent doyent excercer jurisdiction et correction sur les frères chappellains en icelles residens, selon la qualité du delit, toutes et quantesfoiz delinqueront et feront faultes, ainsi que le prieur de l’esglise est acoustumé de faire ou couvent de Rhodes. Et quant lesdiz chappellains demourans hors du couvent de Rhodes seront admonestés sur leurs faultes par les prieurs ou souverains et néantmoins perseverant en leurs faultes puissent estre corrigiez et pugnis par les prieurs selon la forme des establissemens comme les frères chevaliers et sergens de nostre religion delinquens sont pugniz et corrigiés. Toutesfois, se le prieur de l’esglise sera aulcunesfois présent es parties de povent et es prieurez et commanderies en tout lieu où(b) personellement se trouvera doye excercer la jurisdiction es frères chappellains et iceulx corriger ; et doye visiter et reformer les esglises et ordonner que l’office divin soit honorablement fait ; et corrige les deffaux, non obstant les choses dessusdites lesquelles aulcunement ne facent préjudice à la jursidiction du prieur de l’esglise quant sera présent.


(a) aulcun.
(a) on.

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