Stabilimenta Rhodiorum militum - French version

based on the printed edition Paris 1493/1495 by Pierre Le Dru

© Jyri Hasecker, Hamburg / Jürgen Sarnowsky, Hamburg (2007/2022)

060-Eglise 27


[e6v]

   Frère Anthoine Fluvian maistre
xxvii. Que les frères soient tenuz oyr messes les jours solennelz ; et que modestement se doyent porter ; et de la manière de donner la paix

Les religieuses personnes dédyées aux divins services doibvent garder les festes et jours solennelz. Et pourtant nous commandons que les frères de nostre ordre doyent oyr la première messe solennelle matutinalle es dimenches et les festes se ne seront empeschez de légittime empeschement ; et si ne seront à la première que soient tenuz estre à la seconde solennelle où avec silence et dévotion doyent oyr icelle mesme ; et que n’entrent dedans le cueur, ne s’acostent de l’autel ou empeschent aulcunement l’office sacerdotal. Et le ministre qui a coustume porter le signal de la paix doibt prendre la patène avec le faisselet affin que avec révérence le service ecclésiasticque soit ordonné. Qui contrefera soit pugny de peine quarantaine.


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